Employee v. Cooperative: Profit-Sharing Bonus Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who resigned sued their former employer, a cooperative, seeking payment for profit-sharing bonuses for the years 1996 and 1997, which the lower court granted based on the regular annual payment evidenced by pay slips, implying a unilateral commitment by the employer. The Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to establish the legal basis for the bonus, specifically by not confirming either a formal decision by the employer to grant the bonus or the existence of an established practice for paying the bonus to employees leaving before the distribution date, which is required under the principle of contractual obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Employee v. Cooperative: Profit-Sharing Bonus Obligation: The Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to establish the legal basis for the bonus, specifically by not confirming either a formal decision by the employer to grant the bonus or the existence of an established practice for paying the bonus to employees leaving before the distribution date, which is required under the principle of contractual obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding the profit-sharing premium.
This is the core operative order of the final judgment, resulting in the quashing of the lower court's decision.
This provision governs the allocation of costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la coopérative Sica Lait, dont le siège est Bourg Murat, 97418 La Plaine des Cafres,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant ..., 97418 La Plaine des Cafres,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de responsable de maintenance par la Coopérative Sica-Lait, le 1er janvier 1992 ; qu'il a démissionné le 3 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de la prime d'intéressement pour les années 1996 et 1997 ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a dit qu'il résultait des pièces produites par les parties et notamment des bulletins de paye qu'une prime d'intéressement était régulièrement versée chaque année au salarié et que cette prime annuelle calculée sur les résultats financiers provenant d'un engagement unilatéral de l'employeur était donc due ;
Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence de la décision prise par l'employeur d'allouer une telle prime à ses salariés ni celle d'un usage pour verser cette prime au temps de présence pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant son versement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.