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99-14147 Généré par l'IA

Former Director's Appeal Regarding Exclusion of Judicial Expert Report in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 99-14147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The former director of a company, subject to a judicial liquidation process initiated by the liquidator seeking to set aside a security interest and oppose the decision to a factoring company, appealed a decision that rejected his request to have an expert report, prepared by an accounting firm appointed by the supervisory judge, declared unenforceable against him and excluded from evidence, arguing that the report's introduction violated the principles of adversarial proceedings and equality of arms because he was not permitted to participate contradictorily during its drafting. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the document, characterized as an "information note" rather than a formal expert report under the relevant procedural articles, was regularly submitted to the proceedings and thus subject to the free discussion of the parties, meaning no violation of adversarial rights occurred.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. A... aux dépens; Former Director's Appeal Regarding Exclusion of Judicial Expert Report in Liquidation Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the document, characterized as an "information note" rather than a formal expert report under the relevant procedural articles, was regularly submitted to the proceedings and thus subject to the free discussion of the parties, meaning no violation of adversarial rights occurred.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire comptabilité et déclaration notion de document droits procéduraux liquidation d'une Sàrl exclusion d'un actionnaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne M. A... aux dépens
This provision relates to the imposition of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. A... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs in the final order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A...

This provision rules on the claim for legal costs under Article 700 in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), au profit :

1 / de Mme Marie-Dominique Du X..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la Société industrielle de recyclage de papier (SIRP), demeurant ...,

2 / de la Société civile immobilière (SCI) de l'Essonne, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SCI de l'Essonne, demeurant ...,

4 / de la Société française de factoring (SFF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... de son désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la SCI de l'Essonne et M. Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1999), que Mme Du X..., liquidateur de la Société industrielle de recyclage de papier (la société), a exercé une action en vue de demander le report de la date de cessation des paiements, l'annulation partielle d'un nantissement consenti au profit de la SCI de l'Essone et l'opposabilité de la décision à intervenir à la Société française de Factoring ;

Attendu que M. A..., ancien dirigeant de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre le rapport établi par la société Fiduciaire George V et écarter ce rapport des débats, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe du contradictoire et de son corollaire l'égalité des armes, la personne désignée par le juge-commissaire d'une procédure collective, sur requête d'un mandataire de justice, et chargée d'une mission d'information sur les faits et fautes à l'origine de la procédure collective ainsi que sur la détermination de la date de cessation des paiements, doit appeler, lors des opérations, le dirigeant de la personne morale en cause pour que celui-ci soit à même d'en débattre contradictoirement, en sorte que le versement aux débats, lors d'une procédure postérieure du document, ne saurait purger l'atteinte au contradictoire ; que la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la "note d'information de la Y... Georges V" contenait , sous forme de rapport, les constatations faites par la société d'expertise comptable commise par le juge-commissaire, la cour d'appel en a exactement déduit que ce document ne constituait pas une expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter puisqu'il avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.