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00-11076 Généré par l'IA

Petitioners' Appeal Regarding 1996 Protocol Payment Rejected

Numéro de cause 00-11076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a decision from the Court of Appeal which upheld a judgment requiring one of the petitioners to pay a sum of money to a company based on a protocol signed in 1996. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had properly assessed the facts of the dispute and applied the relevant rules of law, finding that the singular ground of appeal could not be entertained in either of its branches.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Petitioners' Appeal Regarding 1996 Protocol Payment Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had properly assessed the facts of the dispute and applied the relevant rules of law, finding that the singular ground of appeal could not be entertained in either of its branches.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir appel d'offres infructueux opposition au commandement de payer recours du personnel exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order establishing the final decision on the appeal (rejection of the appeal).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the applicants' request regarding costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order establishing the final decision on the appeal (rejection of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the applicants' request regarding costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis Y...,

2 / Mme Liliane X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit de la société anonyme d'exploitation des Etablissements R. Mathieu, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'exploitation des Etablissements R. Mathieu, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Paris, 29 octobre 1999) qui a condamné Mme Y... à payer une certaine somme à la société d'exploitation des Etablissements R. Mathieu, en exécution d'un protocole signé le 24 avril 1996 ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.