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00-10876 Généré par l'IA

Loan Contract Validity in Real Estate Foreclosure Appeal

Numéro de cause 00-10876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, acting on his own behalf and as the legal administrator for his minor daughter, appealed a decision that upheld the validity of a loan contract and subsidiary interest agreement granted by a financial institution in the context of a real estate foreclosure proceeding, claiming nullity. The Court of Cassation rejected the appeal, determining that the lower court, having freely assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law to resolve the matter.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Loan Contract Validity in Real Estate Foreclosure Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, determining that the lower court, having freely assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law to resolve the matter.

Mots-clés

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validité du contrat contrat de prêt biens immeubles procédure de réalisation de gage immobilier droit de reprise de la possession institutions financières

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... aux Lions, 94220 Charenton le Pont, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légale de sa fille mineure, Caroline X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la société Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Caroline X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Paris, 14 octobre 1999) qui, statuant sur un incident de saisie immobilière, a rejeté ses demandes formées en nullité du contrat de prêt consenti par le CFF et subsidiairement de la convention d'intérêts ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.