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98-16740 Généré par l'IA

Appeal Regarding Repayment of Alleged Loans and De Facto Partnership Claims

Numéro de cause 98-16740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by an individual against a decision confirming a judgment ordering repayment of alleged loans made by a former partner during their cohabitation, where the appellant argued that the financial assistance provided by the partner, including incurring debt and guaranteeing loans for the appellant's business, should have established the existence of a de facto partnership, implying a shared intent regarding profits and losses under civil code provisions. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's argument essentially sought to challenge the factual findings made by the lower courts regarding the existence of the partnership, which is beyond the scope of review for the high court when no violation of law is properly established.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens; Appeal Regarding Repayment of Alleged Loans and De Facto Partnership Claims: The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's argument essentially sought to challenge the factual findings made by the lower courts regarding the existence of the partnership, which is beyond the scope of review for the high court when no violation of law is properly established.

Mots-clés

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remboursement du prêt société de fait société de personnes jugement civil cognition du pourvoi en cassation droit au gain

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal, which dismisses the claim.
Condamne Mme Z... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal, which dismisses the claim.

Condamne Mme Z... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Mathilde Léa Z..., demeurant ..., 80300 Albert,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Alain André Y... X..., demeurant ..., 80300 Albert,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 1998) qu'après avoir vécu maritalement pendant plusieurs années avec Mme Z..., M. X... a assigné celle-ci en remboursement de sommes qu'il prétendait lui avoir prétées ; que par jugement du 11 mai 1995, le tribunal de grande instance de Péronne a condamné Mme Z... à payer une certaine somme à M. X..., après avoir écarté l'existence d'une société de fait dont la défenderesse s'était prévalue pour s'opposer à la demande ; que cette dernière a fait appel de cette décision ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'existence d'une société de fait entre concubins, impliquant notamment la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes communes, peut être déduite de l'aide financière apportée par l'un à l'autre sous diverses formes ; qu'ainsi en déniant l'existence d'une société de fait entre le docteur X... et Mme Z... tout en relevant que le docteur X... avait souscrit des emprunts en son nom destinés à l'amélioration du commerce de Mme Z... et avait cautionné un emprunt souscrit par celle-ci, ce qui révélait sa volonté de s'associer aux affaires de sa concubine, et l'exposait aux risques d'en supporter les pertes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1832 et 1873 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.