Legislator Jurisprudence & Législation
01-05071 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expired Minor Protection Measure Deemed Moot

Numéro de cause 01-05071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a lower court decision that renewed a measure for the protection of minors (AEMO) concerning his children. The Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the challenged measure had already expired on July 31, 2000, and the juvenile judge had subsequently issued a new decision on October 13, 2000, rendering the original appeal moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Expired Minor Protection Measure Deemed Moot: The Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the challenged measure had already expired on July 31, 2000, and the juvenile judge had subsequently issued a new decision on October 13, 2000, rendering the original appeal moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfants mineurs expertise juridique qualité pour recourir péremption du délai légal mesure préprovisionnelle limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
The court explicitly ruled that there was no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

The court explicitly ruled that there was no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2001 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y..., divorcée X...,

2 / de la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est 30, rue de Stalingrad, BP 55, 38302 Bourgoin-Jallieu Cedex,

défenderesses à la cassation ;

En présence du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet, place Saint-André, 38026 Grenoble Cedex ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Grenoble, 2 mars 2001) qui a confirmé la décision du juge des enfants renouvelant la mesure d'AEMO à l'égard des mineures ;

Attendu que le pourvoi est sans objet, la mesure critiquée étant expirée depuis le 31 juillet 2000, et le juge des enfants ayant pris une nouvelle décision le 13 octobre 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.