Legislator Jurisprudence & Législation
00-05064 Généré par l'IA

High Court Quashes Visitation Modality Omission in Child Placement Case

Numéro de cause 00-05064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case where the court of appeal confirmed a decision placing children outside the home and ruled that the mother's right to visitation would have its modalities defined with the departmental social services, the high court partially quashed the decision because the lower court failed to specify the modalities of the visitation right, as mandated by the Civil Code, which requires the judge to set these terms when placement outside the parents' home is necessary. The matter was consequently referred back to a different court of appeal for a ruling on the visitation terms.

Regeste Legislator

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Article 375-7, alinéa 2, du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; High Court Quashes Visitation Modality Omission in Child Placement Case: The matter was consequently referred back to a different court of appeal for a ruling on the visitation terms.

Mots-clés

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placement de l'enfant droits de l'enfant suspension du droit de visite procédure de protection de l'enfant droit d'adoption conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 375-7, alinéa 2, du Code civil

This provision was violated because the Court of Appeal failed to specify the modalities of the right of visit when ordering the placement of the children outside their parents' home.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de M. Z...,

3 / de la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale, dont le siège est 8, place des Carmes, 87031 Limoges Cedex,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet, place d'Aine, 87031 Limoges,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement du juge des enfants de Limoges du 14 décembre 1999 ayant notamment dit que le droit de visite de Mme X... à l'égard de ses enfants s'exercera suivant des modalités à définir avec la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale ;

En quoi la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite de Mme X..., épouse Y... à l'égard de ses enfants mineurs A..., B... et C... X... s'exercera suivant des modalités à définir avec la DISSD, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.