Public Prosecutor v. Creditors' Representative Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal by the Public Prosecutor against a lower court ruling that upheld the inclusion of a fixed fee (droit fixe) of 15,000 francs in the emoluments of a creditors' representative following the approval of a business continuation plan during receivership proceedings. The appellate court reasoned that the relevant decree permitted the creditors' representative to receive this fixed fee even in cases of continuation or transfer of the struggling business. However, the Supreme Court partially quashed the decision, holding that, unless the receivership was converted to liquidation or the representative was designated as a liquidator, the fixed fee specified in the decree was only due upon conversion to liquidation, thereby violating the applicable articles of the decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Prosecutor v. Creditors' Representative Fee Dispute: The appellate court reasoned that the relevant decree permitted the creditors' representative to receive this fixed fee even in cases of continuation or transfer of the struggling business. However, the Supreme Court partially quashed the decision, holding that, unless the receivership was converted to liquidation or the representative was designated as a liquidator, the fixed fee specified in the decree was only due upon conversion to liquidation, thereby violating the applicable articles of the decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court's decision regarding the right to a fixed fee for the creditors' representative.
Used to rule on the rejection of the request for reimbursement of legal expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié Palais de Justice, 36, rue aux Juifs, 76000 Rouen,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Isobois,
2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Isobois et la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du président du tribunal de commerce ayant inclus dans les émoluments de M. X... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que même en cas de continuation ou de cession de l'entreprise en difficulté, l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 autorise le représentant des créanciers à percevoir la somme allouée au titre du droit fixe prévu à l'article 2 de ce même décret ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. X..., l'ordonnance rendue le 7 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut français des praticiens des procédures collectives et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.