Appeal Regarding Creditors' Representative Fixed Fee Upon Continuation Plan Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a decision by a Court of Appeal's First President who authorized the payment of a fixed fee (droit fixe) of 15,000 francs to a creditors' representative, M. Z..., following the approval of a continuation plan in the judicial reorganization of a business. The Supreme Court partially quashed the decision because, according to Articles 2 and 12 of the relevant decree, the fixed fee specified in Article 12 is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the representative is also designated as the liquidator, thus violating the cited legal texts by awarding the fee upon continuation plan approval.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Creditors' Representative Fixed Fee Upon Continuation Plan Approval: Z..., following the approval of a continuation plan in the judicial reorganization of a business. The Supreme Court partially quashed the decision because, according to Articles 2 and 12 of the relevant decree, the fixed fee specified in Article 12 is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the representative is also designated as the liquidator, thus violating the cited legal texts by awarding the fee upon continuation plan approval.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the lower decision for violating these articles regarding the payment of the fixed fee to the creditors' representative during judicial reorganization without conversion to liquidation.
The Court rejected the application for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié au Parquet général, Palais de Justice, 36, rue aux Juifs, 76000 Rouen,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit :
1 / de M. Z..., représentant de Mme Joëlle Y..., demeurant ...,
2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de Mme X... et la désignation de M. Z... en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que M. Z... a relevé appel de la décision du président du tribunal de grande instance réformant l'ordonnance du président du tribunal de commerce ayant inclus dans les émoluments de M. Z... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a infirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que même en cas de continuation ou de cession de l'entreprise en difficulté, l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 autorise le représentant des créanciers à percevoir la somme allouée au titre du droit fixe prévu à l'article 2 de ce même décret ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. Z..., l'ordonnance de taxe rendue le 7 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut français des praticiens des procédures collectives et de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.