Legislator Jurisprudence & Législation
99-14906 Généré par l'IA

Liability of De Facto Manager for Asset Deficiency and Mismanagement

Numéro de cause 99-14906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision that held one of them liable as a *gérant de fait* (de facto manager) of a company and jointly liable for part of the company's asset deficiency. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding the appellant to be the de facto manager based on evidence showing he independently initiated personnel hiring, made banking and accounting decisions, held bank signatory power, and managed external relations, making the company appear as his own to third parties. Furthermore, the court upheld the finding of mismanagement, concluding that the de facto manager and the other appellant wrongly allowed a state of cessation of payments, evident since July 1995, to persist by continuing a loss-making activity without serious financial analysis to cover initial investment costs until the liquidation proceedings began in January 1996.

Regeste Legislator

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l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Condamne M. X... et Mme A... aux dépens; Liability of De Facto Manager for Asset Deficiency and Mismanagement: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding the appellant to be the de facto manager based on evidence showing he independently initiated personnel hiring, made banking and accounting decisions, held bank signatory power, and managed external relations, making the company appear as his own to third parties. Furthermore, the court upheld the finding of mismanagement, concluding that the de facto manager and the other appellant wrongly allowed a state of cessation of payments, evident since July 1995, to persist by continuing a loss-making activity without serious financial analysis to cover initial investment costs until the liquidation proceedings began in January 1996.

Mots-clés

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mise à la charge des frais gestion fautive gestionnaire de fortune perte financière comptes financiers analyse des coûts

Dispositions légales citées

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l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985
This article was cited multiple times in the grounds of appeal that the Court rejected concerning the establishment of a de facto manager and the finding of mismanagement leading to insufficient assets.
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
Condamne M. X... et Mme A... aux dépens
This is an explicit order regarding the costs awarded against the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985

This article was cited multiple times in the grounds of appeal that the Court rejected concerning the establishment of a de facto manager and the finding of mismanagement leading to insufficient assets.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

Condamne M. X... et Mme A... aux dépens

This is an explicit order regarding the costs awarded against the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis X..., demeurant ...,

2 / Mme Jeanne A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit :

1 / de M. Hervé Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée DBA automobiles, domicilié ...,

2 / de M. Robert Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X... et de Mme A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... et à Mme A... du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Dijon, 2 mars 1999) d'avoir condamné M. X..., en qualité de gérant de fait de la société DBA automobiles, à supporter partie des dettes de cette société, alors, selon le moyen :

1 / que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité de direction de la société ; qu'en attribuant à M. X... la qualité de gérant de fait de la société DBA automobiles, sans caractériser de sa part l'accomplissement d'actes de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que, seuls les actes de direction relevant d'un pouvoir exercé en toute souveraineté et en toute indépendance, caractérisent la qualité de dirigeant de fait de leur auteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les agissements qu'elle a retenus pour qualifier M. X... de gérant de fait de la société DBA automobiles avaient été accomplis en toute souveraineté et en toute indépendance, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort d'attestations versées aux débats que M. X... a agi comme dirigeant de l'entreprise, prenant l'initiative de l'embauche du personnel et des décisions en matière bancaire et comptable, qu'il était habilité à faire fonctionner les comptes bancaires, que sa participation étroite à la gestion de la société manifestée par ses relations avec la clientèle, les fournissseurs et le personnel faisait apparaître la société comme l'entreprise de M. X... aux yeux des tiers ; qu'il retient, par motifs propres, que M. X..., qui avait la signature des comptes bancaires, participait à la gestion de l'entreprise à laquelle il a fait des avances en compte courant ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait la qualité de dirigeant de fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et Mme A... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société DBA automobiles, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des dettes sociales n'est ouverte qu'à l'encontre des dirigeants ayant commis une faute de gestion directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société faisant l'objet de la procédure collective ;

que M. X... et Mme A... avaient soutenu que la particularité de l'activité de la société DBA automobiles consistait essentiellement en une phase préalable de recherche et d'études qui ne devait générer des profits qu'à l'issue de la mise au point définitive des produits destinés à la vente et que la liquidation de la société était intervenue avant la phase de production et de commercialisation des produits mis au point et pour lesquels des subventions avaient été accordées couvrant les frais initiaux ; qu'en imputant à M. X... et à Mme A... une faute de gestion consistant essentiellement à avoir poursuivi une activité déficitaire et créé un passif important en dix-huit mois d'activité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette poursuite d'activité n'était pas un préalable nécessaire exclusif de toute faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'état de cessation des paiements était avéré depuis juillet 1995, que M. X... et Mme A... ont laissé la situation perdurer sans intervenir pour préserver les intérêts de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers et ont ainsi poursuivi abusivement une activité déficitaire ayant contribué à une insuffisance d'actif importante, la cessation des paiements n'ayant été déclarée que fin janvier 1996 par M. Z..., nommé gérant en octobre 1995 ; qu'il retient, par motifs propres, que s'il n'est pas contesté que la société DBA automobiles a dû réaliser des investissements sans capitaux propres pour développer une technologie nouvelle dont la rentabilité ne devait être assurée que dans un délai incertain, M. X... et Mme A... n'ont produit aucune analyse sérieuse du délai prévu pour le financement par les organismes publics ou parapublics qui n'ont versé aucune subvention avant la déclaration de cessation des paiements, ni de la rentabilité à terme de leur projet dont la réalisation s'est traduite par un passif important créé en moins de dix-huit mois ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute de gestion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.