Legislator Jurisprudence & Législation
00-14662 Généré par l'IA

Design Infringement and Unfair Competition Regarding Urban Bollards

Numéro de cause 00-14662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual and a company, holding exclusive rights to two urban furniture bollard designs ("Arlésienne" and "cylindrical") registered as models, sued two other companies for infringement and unfair competition regarding their similarly named and designed bollards ("Arles" and "Arko"). The appellate court dismissed the infringement claim for the "Arlésienne" model, arguing the design lacked the author's personal imprint and originality, despite noting the existence of similar competitor products. The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court failed to determine if the competitor products were created and disclosed prior to the plaintiffs' models, thereby failing to legally justify the denial of protection, and because the appellate court did not adequately detail the differences justifying the rejection of the unfair competition claim concerning the "Arlésienne" model.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 625 du nouveau Code de procédure civile; Design Infringement and Unfair Competition Regarding Urban Bollards: The appellate court dismissed the infringement claim for the "Arlésienne" model, arguing the design lacked the author's personal imprint and originality, despite noting the existence of similar competitor products. The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court failed to determine if the competitor products were created and disclosed prior to the plaintiffs' models, thereby failing to legally justify the denial of protection, and because the appellate court did not adequately detail the differences justifying the rejection of the unfair competition claim concerning the "Arlésienne" model.

Mots-clés

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protection du design concurrence déloyale produits concernés violation du droit à la marque dessins et modèles restrictions ayant un objet anticoncurrentiel

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the court to justify the partial cassation concerning the rejection of the claim of unfair competition due to failure to characterize differences.
Article 625 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the consequence of the cassation on the first ground affecting the part criticized by the second ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the court to justify the partial cassation concerning the rejection of the claim of unfair competition due to failure to characterize differences.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the consequence of the cassation on the first ground affecting the part criticized by the second ground.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the consequence of the cassation on the first ground affecting the part criticized by the second ground.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the consequence of the cassation on the first ground affecting the part criticized by the second ground.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the consequence of the cassation on the first ground affecting the part criticized by the second ground.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Verra, demeurant ...,

2 / la société Urbaco, société anonyme, dont le siège est dans la procédure zone industrielle Chalençon II, 84270 Vedène, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, section 2), au profit :

1 / de la société Sidest, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société France aménagement, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de la société Urbaco, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé à l'INPI, le 1er décembre 1986, et à l'OMPI, le 31 juillet 1991, deux modèles de bornes destinées à l'aménagement urbain, l'une nommée "Arlésienne", l'autre dite "cylindrique" ; qu'aux côtés de la société Urbaco, à laquelle il a consenti un droit d'exploitation exclusive, il a assigné les sociétés Sidest et France aménagement en contrefaçon de ces modèles et concurrence déloyale, pour avoir commercialisé des bornes respectivement dénommées "Arles" et "Arko" ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et de la société Urbaco relatives à la contrefaçon de la borne "Arlésienne", l'arrêt retient que la protection suppose l'existence démontrée d'un effort de création de la part de l'auteur du modèle revendiqué, que, d'une part, la preuve est rapportée par les documents produits aux débats que plusieurs autres sociétés concurrentes commercialisent des bornes du même type, que, d'autre part, l'examen attentif de la borne litigieuse ne permet pas de déduire qu'elle se différencie de ses similaires par une configuration distincte lui conférant une particulière originalité, et que dès lors les éléments de la cause ne caractérisent pas en quoi le modèle déposé porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, et que ce modèle est insusceptible de protection au sens, tant de la loi sur les dessins et modèles, que de celle relative à la propriété littéraire et artistique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les modèles diffusés par ces sociétés concurrentes avaient été créés et divulgués antérieurement à ceux des demandeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... et la société Urbaco de leur action en concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Sidest et aménagement France l'arrêt retient que les légères différences affectant les bornes litigieuses par rapport à celles commercialisées par la société Urbaco les rendent suffisamment identifiables par les professionnels intervenant sur ce marché et que, pour la même raison, l'origine commune des dénominations "Arlésienne" et "Arles" n'est pas de nature à générer dans l'esprit de cette clientèle un risque sérieux de confusion entre les produits concernés ;

Attendu qu'en s'abstenant de caractériser ces différences, déniées par le jugement dont les sociétés demanderesses poursuivaient la confirmation de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen, qui en constitue la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et la société Urbaco de leur action en contrefaçon et concurrence déloyale relativement à la borne "Arlésienne", et en ce qu'il les a solidairement condamnés à des dommages-intérêts envers la société Sidest et la société France aménagement pour saisie abusive des moules destinés à la fabrication des bornes "Arles", l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Sidest et France aménagement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.