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00-10302 Généré par l'IA

Appellate Court's Evidence Exclusion Overturned for Lack of Legal Justification

Numéro de cause 00-10302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding, an appellate court dismissed evidence submitted by one party the day before the established deadline for closing the file, citing that the opposing party would not have sufficient time to respond. The high court overturned this decision because the appellate court failed to specify the particular circumstances justifying its decision to disregard the evidence, thus violating the principle of adversarial proceedings by failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court's Evidence Exclusion Overturned for Lack of Legal Justification: The high court overturned this decision because the appellate court failed to specify the particular circumstances justifying its decision to disregard the evidence, thus violating the principle of adversarial proceedings by failing to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure contradictoire procédure de divorce défaut de preuve procédure d'opposition procédure préjudicielle d'urgence décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation based its decision to quash the appeal court's ruling on the violation of this article concerning the principle of contradiction.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation based its decision to quash the appeal court's ruling on the violation of this article concerning the principle of contradiction.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., Marcel Y..., demeurant 10, rue du Domaine Montgaillard, 33170 Gradignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cédras , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter les pièces produites le 31 mai 1999 par M. Y..., appelant dans la procédure de divorce l'opposant à Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à relever que la clôture était fixée au 1er juin 1999, ce qui ne permettait pas à l'intimée de répondre dans un délai aussi bref ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.