Paternity Disavowal Time Limit Application in Medically Assisted Procreation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to challenge the paternity of his child, conceived via medically assisted procreation during his marriage, through an action for disavowal filed several years after the divorce. The Court of Appeal declared the action inadmissible by applying the six-month time limit established in the relevant Civil Code article, which it considered to be a matter of public policy that could be raised by the judge on their own motion. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that since the time limits set forth in the article concerning disavowal are of public order, the judge was correct in officially noting the inadmissibility of the action due to the expiration of those deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 316 du Code civil, articles 316 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Paternity Disavowal Time Limit Application in Medically Assisted Procreation Case: The Court of Appeal declared the action inadmissible by applying the six-month time limit established in the relevant Civil Code article, which it considered to be a matter of public policy that could be raised by the judge on their own motion. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that since the time limits set forth in the article concerning disavowal are of public order, the judge was correct in officially noting the inadmissibility of the action due to the expiration of those deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
The court upheld the lower court's decision based on the interpretation that this article (setting a deadline for filiation action) is a matter of public order, which justifies the procedural decision to reject the claim.
This provision governs the allocation of legal costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile section A), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de M. Z..., pris en sa qualtié d'administrateur ad hoc de l'enfant alors mineure A... X...,
défendeurs à la cassation ;
Mlle A... X... demeurant chez Mme Y..., divorcée X..., est devenue majeure en cours d'instance ;
Par acte déposé au greffe le 18 avril 2001, M. X... a repris l'instance contre Mlle A... X... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il a repris l'instance à l'égard de Mlle A... X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 septembre 1976 ; que, le 11 février 1982, Mme X... a mis au monde une fille, qui avait été conçue par procréation médicalement assistée ; que les époux ont divorcé le 8 novembre 1984 ; que, par acte du 21 février 1995, M. X... a formé une action en désaveu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 septembre 1998) d'avoir déclaré son action irrecevable en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de 6 mois de l'article 316 du Code civil, alors, selon le moyen, que rien, dans la rédaction de ce texte, ne permet de dire qu'il est d'ordre public, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 316 du Code civil et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que les dispositions de l'article 316 du Code civil étant d'ordre public, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'expiration des délais qu'elles prévoient peut être relevée d'office par le juge ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.