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99-20301 Généré par l'IA

Marital Property Partition Valuation Dispute After Divorce

Numéro de cause 99-20301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the liquidation of a marital community following a divorce, the former husband appealed a decision that preferentially awarded the apartment to the former wife. The court rejected the claim that the appellate court failed to address the husband's argument regarding special adaptations made to the apartment for his disability, finding the lower court correctly confirmed the wife met the statutory condition of actual habitation. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court improperly fixed the compensatory payment (soulte) due to the wife based on an expert valuation made almost five years prior, rather than determining its value at the time of the actual partition, violating the rules governing the valuation and calculation of such payments in property division.

Regeste Legislator

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article 833 du Code civil, article 832, alinéa 9 du Code civil, article 1476 et 832 du Code civil, Condamne Mme Y... aux dépens; Marital Property Partition Valuation Dispute After Divorce: The court rejected the claim that the appellate court failed to address the husband's argument regarding special adaptations made to the apartment for his disability, finding the lower court correctly confirmed the wife met the statutory condition of actual habitation. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court improperly fixed the compensatory payment (soulte) due to the wife based on an expert valuation made almost five years prior, rather than determining its value at the time of the actual partition, violating the rules governing the valuation and calculation of such payments in property division.

Mots-clés

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partage de la propriété valeur litigieuse déficit de l'union conjugale cour de droit civil demande partielle cause de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 833 du Code civil

Cited in the reasoning section that directly led to the partial cassation regarding the calculation of the equalization payment (soulte).

article 832, alinéa 9 du Code civil

Cited in the reasoning section that directly led to the partial cassation regarding the valuation date of the preferentially attributed asset.

article 1476 et 832 du Code civil

Cited in the reasoning section to explain the conditions for preferential attribution, although the application was not the ground for cassation itself, it was part of the analysis leading to the decision on the first branch.

Condamne Mme Y... aux dépens

Order imposing costs on the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges, Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), au profit de Mme Micheline Y..., demeurant Résidence Le Prieuré, Bât A, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après divorce dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse, Mme Y..., d'avoir attribué à celle-ci à titre préférentiel l'appartement F3 de la résidence "Le Prieuré", sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que cet appartement avait été spécialement aménagé à ses frais en fonction de son handicap l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant ;

Mais attendu qu'en énonçant à bon droit que l'attribution préférentielle n'est possible, en application des articles 1476 et 832 du Code civil, que lorsque les conditions légales sont réunies, et en constatant que seule Mme Y... remplissait la condition d'habitation effective de l'appartement litigieux depuis la demande en divorce, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;

Mais sur la deuxième branche :

Vu l'article 833 du Code civil ;

Attendu qu'il ressort de ce texte que la soulte destinée à compenser l'inégalité des lots ne peut être fixée qu'après la répartition définitive des biens entre les copartageants ;

Attendu qu'en fixant la soulte due par Mme Y... à la somme de 600 000 francs correspondant à l'évaluation par l'expert du bien qui lui était attribué, tout en ordonnant le partage par tirage au sort des autres immeubles dépendant de la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche :

Vu l'article 832, alinéa 9 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ;

Attendu qu'en retenant l'évaluation de 600 000 francs proposée par l'expert dans un rapport déposé près de cinq ans auparavant, sans rechercher quelle était la valeur du bien attribué à l'époque du partage, la cour d'appel a également violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 600 000 francs la soulte due par Mme Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.