Inadmissibility of Appeal Due to Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a commercial court of appeals decision concerning a contractual dispute by filing its appeal with a letter signed by its manager rather than by a lawyer practicing before the Court of Cassation, as required by articles 973 and 974 of the New Code of Civil Procedure. The court found that because the appeal was not submitted in the legally prescribed manner by a qualified attorney, the recourse was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Due to Improper Representation: The court found that because the appeal was not submitted in the legally prescribed manner by a qualified attorney, the recourse was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the general rule that an appeal to the Court of Cassation must be signed by an attorney at the Conseil d'État and the Cour de Cassation, which was not the case here.
The main operative order declaring the appeal inadmissible based on the procedural flaw identified by citing Articles 973 and 974 of the NCPC.
Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tasq Compiègne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit de Mme Jillian Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Tasq, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé, sauf disposition contraire, par une déclaration signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que dans le litige l'opposant, en matière contractuelle, à Mme X..., la société Tasq s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 22 juin 1999, régulièrement signifié à partie le 4 août 1999, par une lettre, datée du 4 octobre 1999 et signée de son gérant ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Tasq aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tasq à payer à Mme X... la somme de 900 euros ; rejette la demande de la société Tasq ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.