Filiation Dispute Over Estate Partition Based on Act of Notoriety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, claiming to be the natural children of the deceased, contested a prior judgment concerning the partition of the estate, which had recognized only two other individuals based on an earlier notarial act of notoriety establishing their status as the recognized natural children of the decedent. The Court of Appeal dismissed the petitioners' third-party opposition because, absent voluntary acknowledgment or judicial declaration of paternity, the subsequent act of notoriety they obtained was insufficient to legally establish their filiation, despite the testimony of witnesses attesting to public knowledge that the petitioners were born to the deceased and enjoyed the status of his natural children. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal violated the Civil Code articles concerning filiation by recognizing an act of notoriety establishing possession d'état when such an act, made under oath and in accordance with legal procedures, serves as proof of possession d'état until challenged, regardless of whether formal acknowledgment or a judicial paternity declaration exists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 71 du Code civil, Article 334-8, alinéa 2, du Code civil, Article 311-9 du même Code, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Filiation Dispute Over Estate Partition Based on Act of Notoriety: The Court of Appeal dismissed the petitioners' third-party opposition because, absent voluntary acknowledgment or judicial declaration of paternity, the subsequent act of notoriety they obtained was insufficient to legally establish their filiation, despite the testimony of witnesses attesting to public knowledge that the petitioners were born to the deceased and enjoyed the status of his natural children. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal violated the Civil Code articles concerning filiation by recognizing an act of notoriety establishing possession d'état when such an act, made under oath and in accordance with legal procedures, serves as proof of possession d'état until challenged, regardless of whether formal acknowledgment or a judicial paternity declaration exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law regarding the establishment of natural filiation by possession d'état.
Cited as part of the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law regarding the evidential weight of an act of notoriety establishing possession d'état.
Cited in the dispositive to rule on the rejection of a claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Fernande X..., épouse Y...,
2 / M. Jean-Pierre X...,
3 / Mme Marie-Joseph X...,
4 / M. Claude X..., domicilié chez Mme X..., épouse Y...,
5 / M. José X...,
6 / M. Jean-Denis X...,
7 / Mlle Brigitte X...,
8 / Mme Alberte X..., épouse A...,
9 / Mlle Flore X...,
10 / M. Alain X..., domicilié chez Mme Y...,
11 / M. Justin X...,
12 / Mlle Joëlle X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Z...,
2 / de Mme Suzette Z..., épouse B...,
3 / de Mme Lyliane Z..., épouse C...,
4 / de M. Claude Z...,
5 / de M. Roland Z...,
6 / de M. Emilien Z...,
7 / de Mme Ena Z..., épouse D...,
8 / de Mlle Flore E...,
9 / de Mlle Edmonde F...,
10 / de M. Guy Z...,
11 / de M. Jean Z...,
12 / de Mme Marie-Josée Z..., épouse G...,
13 / de Mme Marie X..., épouse Z...,
14 / de Mme Léa Z..., épouse H...,
15 / de Joseph Z..., aujourd'hui décédé,
16 / de M. André Z...,
17 / de M. Jacques Z...,
18 / de M. Edouard Z...,
19 / de M. Eugène Z...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Suzette Z..., épouse B..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 334-8, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 311-9 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la filiation naturelle peut s'établir par la possession d'état ; qu'il résulte du second que l'acte de notoriété, régulièrement délivré dans les conditions prévues à l'article 71 du Code civil, fait foi de cette possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
Attendu qu'Etienne Z..., né le 31 mai 1924, célibataire, est décédé le 18 novembre 1978, laissant pour seuls héritiers, selon un acte de notoriété dressé par un notaire, M. Gérard Z... et Mme Suzette Z..., ses deux enfants naturels reconnus ; que, par jugement du 16 novembre 1989, le tribunal de grande instance a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de plusieurs successions, dont celle d'Etienne Z..., fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme Suzette Z... et ordonné une expertise ; que, par acte des 11 mai et 21 juin 1993, M. Gérard Z... et Mme Suzette Z... ont assigné 17 de leurs cohéritiers pour qu'il soit statué sur le rapport d'expertise ; que, par acte du 30 septembre 1994, les 12 consorts X... ont formé tierce opposition contre le jugement du 16 novembre 1989 au motif qu'en leur qualité d'enfants naturels d'Etienne Z..., ils ont exploité depuis 40 ans une boulangerie sur le terrain attribué à Mme Suzette Z... ; que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur tierce opposition, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de reconnaissance volontaire émanant d'Etienne Z... et à défaut de déclaration judiciaire de paternité, l'acte de notoriété dressé le 12 juillet 1994 par le juge des tutelles à la requête des consorts X... ne peut suffire à établir légalement la filiation invoquée par ceux-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aux termes de cet acte, trois témoins avaient attesté comme étant de notoriété publique que les consorts X... étaient nés d'Etienne Z... et avaient toujours joui de la possession d'état d'enfants naturels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Suzette Z..., épouse B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.