Withdrawal of Appeal After Reporting Judge's Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe party who had filed an appeal against a decision of the Paris Court of Appeal dated January 22, 1999, formally withdrew the appeal after the reporting judge had already submitted their report, as evidenced by an act filed with the registry on December 26, 2001. The Court of Cassation acknowledged this withdrawal in accordance with Article 1026 of the Code of Civil Procedure, which mandates that any withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the report has been filed, consequently condemning the appellant to pay the costs and a sum to the opposing party under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal After Reporting Judge's Submission: The Court of Cassation acknowledged this withdrawal in accordance with Article 1026 of the Code of Civil Procedure, which mandates that any withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the report has been filed, consequently condemning the appellant to pay the costs and a sum to the opposing party under Article 700.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedure for recognizing the withdrawal of an appeal before the Court of Cassation after the rapporteur's report has been filed.
Applied to award costs to the opposing party under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giuseppe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit de Mme Muriel X... Z..., demeurant ..., Angle rue de Lorraine, 93011 Bobigny Cédex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 décembre 2001 Me Roué-Villeneuve, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 22 janvier 1999, au profit de Mme X... Z..., ès qualités, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 31 juillet 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.