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00-13778 Généré par l'IA

Ex-Spouse Visitation Rights Appeal Rejected

Numéro de cause 00-13778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed a judgment from the Court of Appeal which granted her ex-spouse visitation rights with their son on one day per month, to be exercised at a mediation center. The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, ruled in conformity with the applicable legal standards, thereby invalidating the asserted ground for cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ex-Spouse Visitation Rights Appeal Rejected: The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, ruled in conformity with the applicable legal standards, thereby invalidating the asserted ground for cassation.

Mots-clés

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conjoint modification du droit de visite motifs de cassation recours contre décision de renvoi procédure de divorce motifs de fait

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when rejecting the appellant's claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the appellant's claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant chez Mme Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 9 février 2000) qui a accordé à son ex-époux M. Y... un droit de visite sur leur fils, devant s'exercer un jour par mois dans un centre de médiation ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.