Legislator Jurisprudence & Législation
98-17332 Généré par l'IA

Exclusive Agent Resignation and Indemnity Dispute

Numéro de cause 98-17332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An exclusive commercial agent, whose principal restricted her sales territory, communicated that the limited contract area was insufficient for adequate revenue, leading the principal to accept her resignation; the agent appealed the lower court's decision which limited damages for the principal's breach of the exclusivity clause and rejected her claim for compensation following the contract's termination. The Supreme Court partially overturned the decision, finding the lower court failed to rule on the agent's arguments that she only intended to supplement her business, not cease all activity, and neglected to determine if the principal's breach of exclusivity or the insufficient contract revenue justified the agent's departure as grounds for a termination indemnity.

Regeste Legislator

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article L. 134-13 du Code de commerce, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 13 de la loi du 25 juin 1991, article 3 de la loi du 25 juin 1991, article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Condamne la société LF Conseil aux dépens; Exclusive Agent Resignation and Indemnity Dispute: The Supreme Court partially overturned the decision, finding the lower court failed to rule on the agent's arguments that she only intended to supplement her business, not cease all activity, and neglected to determine if the principal's breach of exclusivity or the insufficient contract revenue justified the agent's departure as grounds for a termination indemnity.

Mots-clés

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agent résiliation différend commercial responsabilité contractuelle pour les auxiliaires vie de l'entreprise régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 134-13 du Code de commerce
Cited in the dispositive reasoning indicating that the lower court failed to investigate circumstances justifying termination initiated by the commercial agent, contrary to this article (formerly article 13 of the law of June 25, 1991).
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive reasoning indicating that the lower court failed to respond to the appellant's arguments regarding the cessation of relations.
article 13 de la loi du 25 juin 1991
Cited in the dispositive reasoning concerning the deprivation of legal basis for rejecting the claim for compensation due to termination of the commercial agency contract.
article 3 de la loi du 25 juin 1991
Mentioned in the reasoning underlying the application of Article 455 of the CPC regarding the agent's right to supplement their activity.
article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to specify the composition of the Court during the deliberation.
Condamne la société LF Conseil aux dépens
A specific order regarding the payment of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive reasoning indicating that the lower court failed to respond to the appellant's arguments regarding the cessation of relations.

article L. 134-13 du Code de commerce

Cited in the dispositive reasoning indicating that the lower court failed to investigate circumstances justifying termination initiated by the commercial agent, contrary to this article (formerly article 13 of the law of June 25, 1991).

article 13 de la loi du 25 juin 1991

Cited in the dispositive reasoning concerning the deprivation of legal basis for rejecting the claim for compensation due to termination of the commercial agency contract.

article 3 de la loi du 25 juin 1991

Mentioned in the reasoning underlying the application of Article 455 of the CPC regarding the agent's right to supplement their activity.

article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to specify the composition of the Court during the deliberation.

Condamne la société LF Conseil aux dépens

A specific order regarding the payment of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société LF Conseil, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mlle X..., agent commercial de la société LF Conseil avec exclusivité pour le département du Loir et Cher suivant contrat du 2 avril 1993, a étendu sa prospection aux départements du Loiret et de l'Indre et Loire ; qu'informée qu'il ne lui était plus possible de prospecter ces deux derniers départements, elle en a pris acte par télécopie du 9 mars 1994 en indiquant qu'elle recherchait un autre emploi, le seul secteur contractuel ne lui permettant pas de générer un chiffre d'affaires suffisant ; que par courrier du 18 mai 1994, le mandant a pris acte de sa démission" ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 10 000 francs le montant des dommages-intérêts pour violation par la société LF Conseil de la clause d'exclusivité figurant dans le contrat d'agent commercial, alors, selon le moyen, que pour justifier sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité stipulée dans son contrat d'agent commercial, Mlle X... a fait état dans ses conclusions d'appel, non seulement des trois bons de commande retenus par la cour d'appel, pour caractériser la violation de la clause d'exclusivité, mais également d'autres bons de commande établis les 22 mai, 2 juin et 20 novembre 1993, ainsi que le 10 février 1994 ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour fixer à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la charge du mandant, a limité son examen aux trois bons de commande visés par elle, sans expliquer en quoi les autres bons de commande, implicitement écartés, n'étaient pas eux aussi de nature à caractériser la violation de la clause d'exclusivité, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt précise qu'il fixe l'indemnité à 10 000 francs en se limitant aux pièces qu'il vise, en l'absence d'autre pièce propre à justifier la réclamation ; qu'il en résulte que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les pièces dont Mlle X... faisait état dans ses conclusions n'étaient pas de nature à démontrer le bien-fondé de ses prétentions ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation des relations avec le mandant, l'arrêt retient que non seulement Mlle X... a accepté de ne plus prospecter l'Indre et Loire et le Loiret, mais qu'elle a également renoncé à travailler sur le secteur géographique contractuellement défini et en déduit une cessation acceptée de son contrat d'agent commercial" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle X..., qui faisaient valoir qu'elle n'avait jamais souhaité cesser toutes relation avec la société LF Conseil mais seulement compléter son activité avec de nouveaux mandants, ainsi que l'article 3 de la loi du 25 juin 1991 lui en offre la possibilité, et que, postérieurement à son acceptation d'une réduction de secteur, elle a tenu un stand dans un supermarché de Blois pour le compte de la société LF Conseil à laquelle elle a également adressé diverses commandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-13 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agent commercial, l'arrêt retient que Mlle X... a non seulement accepté de ne plus prospecter les départements d'Indre et Loire et du Loiret mais a également renoncé à travailler sur le secteur géographique contractuellement défini ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que Mlle X... avait cherché un emploi, comme elle le prétendait, parce que le secteur contractuellement dévolu ne lui permettait plus de générer un chiffre d'affaires de 20 000 francs par semaine convenu au contrat du 2 avril 1993, ni si celui, qu'elle constatait, que la société LF Conseil n'avait pas respecté la clause d'exclusivité dont bénéficiait l'agent sur le secteur de prospection contractuellement déterminé, ne constituaient pas des circonstances imputables au mandant justifiant la rupture à l'initiative de l'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agence commerciale, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société LF Conseil aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.