Debtor and Creditors' Representative v. Company (Withdrawal After Reporting Judge's Report)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, a debtor under a recovery plan and the creditors' representative, filed an appeal against a decision from the Dijon Court of Appeal in favor of another company. Because the appeal was withdrawn by the applicants' counsel after the reporting judge's report had already been filed on June 12, 2001, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal pursuant to the relevant civil procedure article, which mandates that any withdrawal occurring after the filing of the report must be formally noted by a ruling, and consequently accepted the désistement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens; Debtor and Creditors' Representative v. Company (Withdrawal After Reporting Judge's Report): Because the appeal was withdrawn by the applicants' counsel after the reporting judge's report had already been filed on June 12, 2001, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal pursuant to the relevant civil procedure article, which mandates that any withdrawal occurring after the filing of the report must be formally noted by a ruling, and consequently accepted the désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for recognizing the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Cited in the dispositive to rule on the rejection of the claim for costs by the opposing party.
The implicit application of this procedural rule justifies the recognition of the withdrawal.
This order implies the application of the procedural rules governing costs (though the specific article, like Art. 700, is often implied or specified elsewhere; here, the cost imposition follows the withdrawal acceptance).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Chrissy Y..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Yves X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de la société Intexal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Intexal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 décembre 2001, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon le 30 mars 1999, au profit de la société Intexal, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 12 juin 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y... et à M. X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intexal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du dix-neuf février deux mille deux.