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99-15853 Généré par l'IA

Bank Liability for Forged Checks Reduced by Client Negligence

Numéro de cause 99-15853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A client sued a bank for paying 148 forged checks drawn on his account, where an employee was later proven to have counterfeited the signatures, leading the appellate court to hold the bank liable for failing to require an authentic signature, but also to reduce damages because the client's severe negligence, including failing to monitor his statements and allowing the forger access to his business management, contributed two-thirds to the loss. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to legally base its ruling by not determining whether a reasonably diligent bank employee would have been able to detect the signature forgeries, as required by the article concerning contractual liability.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Art. 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Liability for Forged Checks Reduced by Client Negligence: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to legally base its ruling by not determining whether a reasonably diligent bank employee would have been able to detect the signature forgeries, as required by the article concerning contractual liability.

Mots-clés

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chèque bancaire dommages-intérêts contractuels responsabilité professionnelle du notaire abus de cartes-chèques droit bancaire procédure de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1147 du Code civil

This article, concerning contractual liability, was cited as the legal basis for the action, although the decision ultimately quashed the lower court's ruling based on lack of legal grounds related to this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs under this article made by M. X... before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. Guerrazzo X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant d'une entreprise artisanale, pour le compte de qui M. Y... a travaillé, a déposé plainte à l'encontre de celui-ci pour des faits de contrefaçon et usage de chèques contrefaits ; qu'il est résulté de deux expertises en écriture effectuées dans le cadre de la procédure pénale que divers chèques tirés d'avril 1989 à février 1990 sur le compte de M. X... ouvert à la Banque parisienne de crédit (la banque) comportaient des signatures contrefaites par M. Y... ; que M. X... a alors demandé judiciairement à la banque le paiement de dommages-intérêts pour avoir payé 148 chèques falsifiés tirés sur le compte dont il était titulaire ;

Attendu que, pour condamner la banque à indemniser M. X... d'une partie de son préjudice, la cour d'appel retient que la banque, dépositaire des fonds, n'est libérée de son obligation de restitution qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature authentique du déposant ; que sa responsabilité est donc engagée pour avoir payé les chèques sur lesquels M. Y... a imité la signature de M. X... ; que c'est seulement à la mi-décembre 1989 que M. X... a attiré l'attention de la banque sur les anomalies de fonctionnement de son compte, lui demandant de vérifier la signature des chèques ; que, pendant plusieurs mois, il n'a opéré aucun contrôle sur ses relevés de compte et n'a exercé aucune surveillance sur M. Y..., le laissant s'immiscer dans la gestion de son entreprise ; que, par ses négligences graves, il a a contribué pour les deux tiers à la réalisation de son préjudice ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la banque, si la contrefaçon de signature était, ou non, décelable par un employé de banque normalement diligent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.