Court of Cassation Rectification of Prior Ruling on Leave Proposals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, Social Chamber, issued a rectification decision to supplement a prior ruling dated July 6, 2004, because the original judgment had failed to rule on the second, third, fourth, and fifth branches of the third ground of appeal. The Court reasoned that since the appellate court had correctly found that the only supplementary leave proposals made in July 1996 were refused by the employees, and because the remaining branches of the ground of appeal merely sought a re-examination of factual assessments and expert reports which were not distorted by the lower court, these challenges could not be sustained, thereby completing the analysis as required by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du nouveau Code de procédure civile, article 1034 du nouveau Code de procécure civile; Court of Cassation Rectification of Prior Ruling on Leave Proposals: The Court reasoned that since the appellate court had correctly found that the only supplementary leave proposals made in July 1996 were refused by the employees, and because the remaining branches of the ground of appeal merely sought a re-examination of factual assessments and expert reports which were not distorted by the lower court, these challenges could not be sustained, thereby completing the analysis as required by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for supplementing the previous decision due to an omitted point.
Cited to specify the starting date for the time limit concerning the rectified decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt a omis de se prononcer sur le troisième moyen dans ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ;
Qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt comme suit :
-page 3, ligne 10, avant le dispositif, lire :
"Sur le troisième moyen, en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que les seules propositions de congés supplémentaires faites en juillet 1996 ont été refusées par les salariés ;
Attendu ensuite qu'en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et du rapport d'expertise par les juges du fond qui n'ont pas dénaturé celui-ci ;
D'où il suit que le moyen en ses quatre dernières branches ne peut être accueilli ;"
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 1489 du 6 juillet 2004 sera complèté comme il est précisé ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procécure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.