Corporation Appeal Deadline Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation with its registered office in an overseas department filed an appeal to the Supreme Court on August 9, 2002, against a decision that was notified on April 5, 2002; the Court ruled the appeal inadmissible based on the Code of Civil Procedure, which mandates a two-month appeal period, extended by one month for parties residing in overseas departments or territories, meaning the appeal was filed after the expiration of the three-month deadline applicable to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 643 du nouveau Code de procédure civile, Article 612 du nouveau Code de procédure civile, Article 528 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Corporation Appeal Deadline Extension: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the expiry of the statutory appeal period.
Cited in conjunction with Article 643, establishing the two-month time limit for appeal.
Cited in conjunction with Article 643, establishing the two-month time limit for appeal.
Applied to reject the claim made by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 528, 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; que, selon le troisième, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-Mer ou dans un territoire d'Outre-Mer ;
Attendu que la société SICADEG, dont le siège social est dans le département de la Guadeloupe, s'est pourvue en cassation le 9 août 2002 contre une décision notifiée le 5 avril 2002 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SICADEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.