Employees Dismissal Following Association Dissolution Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, engaged by an association established by local governmental and commercial bodies to promote regional development, were dismissed for economic reasons following the association's dissolution. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the dismissals were abusive because the association, prior to its dissolution, had failed to attempt reclassifying the employees as required, and further dismissing the cross-appeal as it either responded to a question already addressed or sought to re-evaluate damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois tant principal qu'incident, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees Dismissal Following Association Dissolution Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the dismissals were abusive because the association, prior to its dissolution, had failed to attempt reclassifying the employees as required, and further dismissing the cross-appeal as it either responded to a question already addressed or sought to re-evaluate damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement constitutes the final decision on the merits of the appeals.
This article was cited when rejecting the request for costs made by MM. X... et Y....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X... et Y..., engagés respectivement en qualité de chargé de mission et de délégué général par l'association Limoges Haute-Vienne développement, créée entre la chambre de commerce de Limoges, la ville de Limoges et le conseil général de la Haute-Vienne, afin de favoriser la création d'entreprises et le développement de la région, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 6 novembre 1998, après que l'association a été dissoute ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'association qui avant d'être dissoute n'avait pas tenté de reclasser ses salariés a pu décider que les licenciements étaient abusifs et a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors, d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu la cour d'appel a fait la recherche demandée, et dès lors, d'autre part, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation du préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.