Legislator Jurisprudence & Législation
02-45188 Généré par l'IA

Employee Resignation After Fixed-Term Contracts and Unwritten Employment Period

Numéro de cause 02-45188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged through successive fixed-term contracts for seasonal work, subsequently worked without a written contract from February to November 1997, was hired again in September 1998, and then resigned on September 30, 1998; the employee appealed a ruling that denied him retroactive salary for the period between the end of the 1997 engagement and the final separation, and upheld that his final departure constituted a resignation. The court upheld the lower court's decision because, after correctly requalifying the 1997 contract as an indefinite-term contract, the lower court was justified in finding that the employee's unilateral termination constituted a resignation, as he falsely attributed non-performance of obligations to the employer, and because failure to rule on a specific point is not grounds for cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Employee Resignation After Fixed-Term Contracts and Unwritten Employment Period: The court upheld the lower court's decision because, after correctly requalifying the 1997 contract as an indefinite-term contract, the lower court was justified in finding that the employee's unilateral termination constituted a resignation, as he falsely attributed non-performance of obligations to the employer, and because failure to rule on a specific point is not grounds for cassation.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé cessation d'emploi activité saisonnière contrat unilatéral résolution du contrat congé sans solde

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal on the merits.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when the court ruled on the request for legal costs/indemnities by the opposing party (Société Seosse).
Condamne M. X... aux dépens
This provision relates to the imposition of court costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal on the merits.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when the court ruled on the request for legal costs/indemnities by the opposing party (Société Seosse).

Condamne M. X... aux dépens

This provision relates to the imposition of court costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2002), qu'engagé en qualité de chauffeur par la société Seosse du 7 août au 13 novembre 1995, puis du 8 mai au 21 décembre 1996, selon contrats écrits à durée déterminée pour un travail saisonnier, M. X... a été de nouveau engagé du 5 février 1997 au 20 novembre 1997 sans contrat écrit ; qu'il a été encore engagé par cet employeur le 24 septembre 1998 ; que les relations contractuelles ont cessé définitivement le 30 septembre 1998 à l'initiative du salarié ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 20 novembre 1997 au 30 septembre 1998, et d'avoir déclaré que la rupture dont il a pris l'initiative le 30 septembre 1998, s'analysait en une démission ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir requalifié le contrat de travail du 5 février 1997 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait rompu cette relation en imputant faussement à l'employeur l'inexécution de ses obligations, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Seosse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.