Employee's Fixed-Term Contract Requalified as Indefinite Following Schedule Reduction Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under two fixed-term contracts to cover the specific hours freed up when four existing employees temporarily reduced their schedules to work part-time on Wednesdays had her contracts requalified as indefinite-term contracts, and her subsequent termination deemed without real and serious cause, because the court found she was hired to occupy the time released by the work schedule reduction rather than to replace absent employees, and her qualification was inferior to that of the employees she covered, justifying the requalification to an indefinite contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-1-1 du code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee's Fixed-Term Contract Requalified as Indefinite Following Schedule Reduction Coverage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the payment of legal costs against the appellant.
This procedural order determines that there is no reason to apply Article 700 of the New Code of Civil Procedure (regarding equitable compensation for legal fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'engagée en qualité d'agent spécialisé par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) selon deux contrats à durée déterminée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, pour remplacer, sur un certain nombre d'heures libérées et regroupées, quatre salariées admises à ne pas travailler le mercredi pendant une durée d'un an renouvelable sans limitation, qu'après qu'elle ait bénéficié d'un congé de maternité, l'employeur a mis un terme à la relation contractuelle ; qu'invoquant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminé, et la rupture sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2002) d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à une indemnité en conséquence, et pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié en cas d'absence ; que le remplacement d'un salarié admis temporairement au temps partiel, durant la période libérée temporairement par son passage à temps partiel, est une absence au sens de cet article ; qu'en l'espèce, la caisse d'allocation familiale soutenait que Mme X... avait été recrutée par contrat à durée déterminée afin de remplacer des salariés admis temporairement à temps partiel ; que la cour d'appel s'est pourtant contentée d'affirmer que Mme X... ne pouvait bénéficier d'un contrat à durée déterminée dès lors qu'elle n'avait pas été recrutée pour remplacer les salariés pendant la durée de leur activité à temps partiel, mais seulement pendant le temps libéré du fait de la réduction du temps de travail si bien qu'il s'agissait d'une nouvelle répartition des tâches liées à une activité normale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme X... avait été embauchée pour remplacer des salariés admis temporairement ou de façon permanente à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du code du travail ;
2 ) que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce il résultait des autorisations de travail à temps partiel délivrées aux salariées remplacées par Mme X..., que ces dernières n'avaient été admises que temporairement à ne plus travailler le mercredi, et qu'elle travailleraient à nouveau le mercredi à l'expiration de l'autorisation ; qu'en affirmant néanmoins que la caisse d'allocation familiale avait réorganisé une nouvelle répartition des tâches liées à son activité normale dès lors que les salariées remplacées avaient toutes les quatre demandé à ne plus travailler le mercredi, quand ces autorisations de ne plus travailler le mercredi n'étaient que temporaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... n'avait pas été recrutée pour remplacer des salariées absentes, mais pour occuper le temps libéré par ces dernières à la suite de la réduction du temps de travail, et que sa qualification était inférieure à celle de ces salariées, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.