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00-10292 Généré par l'IA

Employment Termination Notice Period Dispute

Numéro de cause 00-10292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court ruling concerning the termination of his employment at a clinic, arguing an issue with the notice period. The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court judges, acting within their sovereign power, correctly determined that the appellant was aware of the clinic's irrevocable decision to close its maternity ward in January 1994, thereby establishing that he had effectively received an eighteen-month notice period.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employment Termination Notice Period Dispute: The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court judges, acting within their sovereign power, correctly determined that the appellant was aware of the clinic's irrevocable decision to close its maternity ward in January 1994, thereby establishing that he had effectively received an eighteen-month notice period.

Mots-clés

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cessation d'emploi délai de résiliation durée de l'expulsion judiciaire droit de grève constatation de droits subjectifs congé sans solde

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the main order regarding the outcome of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the requests for indemnification under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the main order regarding the outcome of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the requests for indemnification under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., domicilié ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Clinique Saint-Vincent, dont le siège est ..., 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Clinique Saint-Vincent, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen ne tend qu'à faire échec au pouvoir souverain des juges du fond qui, par l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 4 novembre 1999), ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, constaté que dès le mois de janvier 1994, M. X..., qui exerçait au sein de la Clinique Saint-Vincent, connaissait la décision de cette clinique de supprimer la maternité, et son caractère irrévocable, de sorte qu'il a ainsi bénéficié d'un préavis de dix-huit mois ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.