Legislator Jurisprudence & Législation
00-41401 Généré par l'IA

Employee Failure to Claim Vacation Time Bars Damages Claim

Numéro de cause 00-41401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower court partially granted a former part-time employee's claim for damages due to the loss of additional vacation days, reasoning that claims for periods before a specific date were time-barred as no individual request had been made, but claims for subsequent periods were valid upon filing suit later that year. The High Court quashed this decision, ruling that the lower court violated the Labor Code because the employee had not personally claimed the benefit of the vacation time from the employer and failed to establish that the employer had prevented her from exercising her right to the leave.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 223-11 du Code du travail, l'article L. 223-11 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Failure to Claim Vacation Time Bars Damages Claim: The High Court quashed this decision, ruling that the lower court violated the Labor Code because the employee had not personally claimed the benefit of the vacation time from the employer and failed to establish that the employer had prevented her from exercising her right to the leave.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance congé sans solde perte de travail temporaire salariés à temps partiel renonciation à des prétentions de salaire jours d'indemnisation sans contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 223-11 du Code du travail

The Court of Cassation cited this article as the ground for quashing the Court of Appeal's decision because the employee had not personally claimed the benefit of the disputed leave.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans

This is the principal order disposing of the appeal by quashing the lower court's decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the application for costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit Mme Annig X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,

2 / du préfet de la région Centre, domicilié ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires pendant les années où elle travaillait à temps partiel ;

Attendu que, pour faire partiellement droit à la demande de la salariée, la cour d'appel énonce qu'aucune demande individuelle n'ayant été présentée au 30 avril 1997, les congés acquis du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, à les supposer bien fondés en leur principe, sont considérés comme perdus et ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts ; qu'en revanche, Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 1997, elle peut valablement présenter sa demande pour les congés acquis à compter du 1er juin 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'avait pas personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à l'employeur et qu'elle n'établissait pas avoir été mise dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X..., la DRASS du Centre et le préfet de la région Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.