Appeal Regarding Expired Minor Placement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a judgment placing a minor in the care of a departmental social welfare service until April 3, 2001, while granting parental visitation rights. The Court of Cassation determined that because the initial measure had already expired and the juvenile judge had issued a new decision concerning the minor on March 30, 2001, the appeal against the previous ruling had become moot, leading the court to rule that there was no necessity to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à statuer, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Expired Minor Placement Order: The Court of Cassation determined that because the initial measure had already expired and the juvenile judge had issued a new decision concerning the minor on March 30, 2001, the appeal against the previous ruling had become moot, leading the court to rule that there was no necessity to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the merits of the appeal because it had become moot.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de la Direction de la solidarité départementale de l'Yonne, dont le siège est 14, rue Michelet, BP 100, 89001 Auxerre Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2001 en ce qu'il a confirmé le jugement du juge des enfants d'Auxerre du 24 octobre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confié le mineur G... Y... à la Direction de la solidarité du département de l'Yonne à compter du 24 octobre 2000 et jusqu'au 3 avril 2001 en accordant un droit de visite et de sortie hebdomadaire aux parents, M. X... et Mme Y... ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris une nouvelle mesure à l'égard du mineur par décision du 30 mars 2001 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.