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01-05044 Généré par l'IA

Moot Appeal Over Terminated Educational Assistance Measure

Numéro de cause 01-05044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the court of first instance, which renewed an educational assistance measure for minors in an open environment but reassigned the managing service per the appellant's request; however, the Supreme Court determined that the appeal was moot because the underlying educational assistance measure had already terminated by a subsequent judgment from the lower court, leading the Supreme Court to rule there was no need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Condamne M. X... aux dépens; Moot Appeal Over Terminated Educational Assistance Measure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

Mots-clés

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mesure d'éducation besoins d'éducation suppression de l'aide sociale contrôle juridictionnel entraide judiciaire civile réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant (M. X...) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant (M. X...) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2001 par la cour d'appel de Grenoble (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y..., divorcée Z...,

2 / du Centre d'action éducative, dont le siège est 11, rue Elie Vernet, 38025 Grenoble Cedex 1,

défendeurs à la cassation ;

En présence du : procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son Parquet, Place Saint-André, 38026 Grenoble Cedex,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 février 2001 qui a déclaré son appel irrecevable et a confirmé le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Grenoble du 29 juin 2000 lequel, statuant en matière d'assistance éducative, avait renouvelé pour une durée d'une année la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert des mineurs E... et S... mais en changeant de service social sur la demande de M. X... et en confiant la mesure au Centre d'action éducative de Grenoble ;

Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets, le juge des enfants ayant mis fin à la mesure prise à l'égard des deux enfants par jugement du 5 juillet 2001 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.