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01-05041 Généré par l'IA

Applicants v. Child Placement Order Appeal Mootness

Numéro de cause 01-05041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a ruling by the Court of Appeal of Douai which declared their appeal inadmissible concerning an urgent placement order issued on September 15, 2000, for their child. The Court of Cassation determined that the appeal had become moot because, subsequent to the placement order, the children's judge issued a judgment on October 4, 2000, lifting the emergency measure, and then ruled on January 9, 2001, that no educational assistance was necessary, leading the higher court to declare there was no longer a need to rule on the initial appeal.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer; Applicants v. Child Placement Order Appeal Mootness: The Court of Cassation determined that the appeal had become moot because, subsequent to the placement order, the children's judge issued a judgment on October 4, 2000, lifting the emergency measure, and then ruled on January 9, 2001, that no educational assistance was necessary, leading the higher court to declare there was no longer a need to rule on the initial appeal.

Mots-clés

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placement de l'enfant qualité pour recourir constatation de droits subjectifs procédure de protection de l'enfant besoins d'éducation réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
The Court ruled that there was no longer reason to rule on the appeal because the measure being appealed had been lifted and no further educational assistance was ordered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

The Court ruled that there was no longer reason to rule on the appeal because the measure being appealed had been lifted and no further educational assistance was ordered.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mlle Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de la Direction de l'enfance, SAT n 6, dont le siège est 59, rue Morel, 59500 Douai,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité place Charles de Pollinchove, 59500 Douai,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... contre l'ordonnance de placement en urgence prise le 15 septembre 2000 ;

Attendu, cependant, que, par jugement du 4 octobre 2000, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de cette mesure et que, par jugement du 9 janvier 2001, il a dit n'y avoir lieu à assistance éducative ;

qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.