Father's Appeal of Child Welfare Measure Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision confirming an eighteen-month open educational assistance measure for a minor based on concerns for the child's welfare, with the appellant father arguing procedural irregularities, including a biased social investigation and denial of access to the file, and insufficient evidence of danger. The Court of Cassation rejected the appeal because the claims of procedural irregularity were raised for the first time on appeal and were therefore inadmissible, and further determined that the appellate court's finding that the child was in danger, based on the mother's alcoholism creating a conflictual family environment causing suffering, was a sovereign assessment of fact supported by the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Father's Appeal of Child Welfare Measure Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal because the claims of procedural irregularity were raised for the first time on appeal and were therefore inadmissible, and further determined that the appellate court's finding that the child was in danger, based on the mother's alcoholism creating a conflictual family environment causing suffering, was a sovereign assessment of fact supported by the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, which is the main disposition of the court.
This provision concerns the order for costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), statuant en matière d'assistance éducative à l'égard de Nicolas X..., son fils mineur,
EN PRESENCE DE :
- 1 / Mme Betty Y..., épouse X...,
- 2 / l'ARSEA, service d'AEMO, dont le siège est 4, rue Sainte-Odile, 67000 Strasbourg,
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Colmar, 5 décembre 2000), qui a confirmé un jugement du juge des enfants de Saverne du 24 février 2000, ayant instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Nicolas X... et porté la durée de cette mesure à dix-huit mois ; qu'il fait valoir :
1 / que l'enquête sociale ordonnée par le juge des enfants aurait été établie de manière partiale et non contradictoire,
2 / que la procédure est encore irrégulière car le juge des enfants lui aurait refusé l'accès au dossier dont il n'aurait pris connaissance que de manière sommaire par le compte-rendu de son avocat,
3 / que les éléments retenus par la cour d'appel seraient insuffisants pour caractériser une situation de danger pour l'enfant ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience figurant au dossier de la cour d'appel que M. X..., qui a formé appel pour contester la décision du médecin scolaire à l'origine de la procédure et protester contre le caractère vexatoire de celle-ci, ait invoqué, au soutien de son appel, les griefs pris de l'irrégularité de la procédure ; que si, dans une lettre datée du 7 novembre 2000, adressée à la cour d'appel, il a fait état à titre d'observation préliminaire, de ce qu'il n'avait pu accéder au dossier, devant le juge des enfants, qu'avec l'assistance d'un avocat, il n'a pas érigé son observation en moyen d'appel ; qu'il s'ensuit que les deux premiers griefs, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux, mélangés de fait et, par suite, irrecevables ;
Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé l'alcoolisme de la mère de l'enfant, ayant engendré un climat familial conflictuel et une situation de souffrance chez l'enfant, en a déduit souverainement que l'enfant était en danger ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.