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01-70139 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Failure to Formulate Grounds for Cassation and File Amplifying Brief

Numéro de cause 01-70139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought to appeal an order rendered by the expropriation judge of the Val-de-Marne department in a case involving multiple parties, including beneficiaries and the departmental development authority. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to formulate any regular ground for cassation, and critically, no amplifying brief was filed within the mandatory time limit prescribed by the relevant article of the Expropriation Code.

Regeste Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal Inadmissible: Failure to Formulate Grounds for Cassation and File Amplifying Brief: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to formulate any regular ground for cassation, and critically, no amplifying brief was filed within the mandatory time limit prescribed by the relevant article of the Expropriation Code.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion griefs de procédure expropriation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce the amplifying brief within the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce the amplifying brief within the prescribed time limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeannine C..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / Mme Reine Y..., demeurant chez Mme X..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 avril 2001 par juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit :

1 / de M. Lucien A..., demeurant ...,

2 / de M. B..., représentant des époux Y..., décédés, demeurant ...,

3 / de Mme Nadège A..., épouse D..., demeurant ...,

4 / de M. Lionel A..., demeurant ...,

5 / du Préfet du Val-de-Marne, domicilié en cette qualité, avenue du général de Gaulle, 94011 Créteil,

6 / de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne, ensemble, Mme Z... et Mme Reine Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.