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01-70115 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality (Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 01-70115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A real estate company filed an appeal against an expropriation judge's order concerning a municipality, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal contained no valid grounds for annulment and no supplemental brief was filed within the period prescribed by the Code of Expropriation, making the procedural filing defective.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article 1010 du Code de procédure civile; Real Estate Company v. Municipality (Appeal Inadmissibility): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Mots-clés

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société immobilière expropriation décisions incidentes motifs de cassation réalisation d'immeubles droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because no amplifying brief was filed within the time limit prescribed by this article.

article 1010 du Code de procédure civile

This article is cited as the procedural basis for the declaration of inadmissibility (implied by the general context of civil cassation proceedings when no specific article is cited for the declaration itself, although in this case the main basis is the failure to file the brief under R. 12-5).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des Moulins, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 2001 par le juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Commune de Beauvoisin, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, 30640 Beauvoisin,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI des Moulins aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.