Legislator Jurisprudence & Législation
00-15060 Généré par l'IA

Wife v. Husband (Alimony Calculation)

Numéro de cause 00-15060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court awarded the wife both a lump sum and a lifetime annuity as compensatory alimony following the termination of the marriage, which the husband challenged, asserting the lower court was not required to investigate potential reversionary pension rights for the wife and that its assessment of her employment termination abroad was within its sovereign power. The Supreme Court annulled the decision regarding the compensatory alimony because the appellate court's award of both a capital sum and a lifetime annuity was contrary to the civil code provisions, which mandate that compensatory alimony must generally take the form of a capital sum, reserving the lifetime annuity only for exceptional, specifically motivated cases concerning the recipient's age or health preventing self-sufficiency, which applied to the pending proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 272 du Code civil, Articles 274 et 276 du Code civil, Article 700 du NCPC; Wife v. Husband (Alimony Calculation): The Supreme Court annulled the decision regarding the compensatory alimony because the appellate court's award of both a capital sum and a lifetime annuity was contrary to the civil code provisions, which mandate that compensatory alimony must generally take the form of a capital sum, reserving the lifetime annuity only for exceptional, specifically motivated cases concerning the recipient's age or health preventing self-sufficiency, which applied to the pending proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité calcul de la rente calcul de contribution d'entretien revenu du conjoint responsabilité solidaire des époux prestations de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 274 et 276 du Code civil

The Court annulled the decision on the fixing of the compensatory allowance because it was not compliant with the provisions of these articles applicable to ongoing proceedings.

Article 700 du NCPC

Used to reject the respective claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée par M. X... en ce qui concerne les perspectives de versement d'une pension de réversion au profit de son épouse ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié les conditions dans lesquelles il a été mis fin, par voie de licenciement, au contrat de travail de Mme Y... au Cameroun ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le jugement peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser, à titre de prestation compensatoire, un capital et une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; renvoie la cause les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du NCPC, rejette les demandes respectives de M. Guillou et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.