Husband Challenges Divorce Fault and Support Award; Supreme Court Partially Vacates Damages Based on Lack of Established Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was challenged for ruling a divorce solely against the husband and ordering him to pay compensatory support, with the husband claiming the findings regarding fault and financial disparity were based on a sovereign evaluation of evidence that should not be questioned on appeal. The Supreme Court dismissed the arguments against the divorce fault and compensatory support determination, as they merely sought to re-litigate factual findings, but partially quashed the portion of the ruling awarding damages under a specific Civil Code article, reasoning that the appellate court failed to establish the prejudice resulting from the dissolution of the marriage itself, necessitating referral back on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 266 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband Challenges Divorce Fault and Support Award; Supreme Court Partially Vacates Damages Based on Lack of Established Prejudice: The Supreme Court dismissed the arguments against the divorce fault and compensatory support determination, as they merely sought to re-litigate factual findings, but partially quashed the portion of the ruling awarding damages under a specific Civil Code article, reasoning that the appellate court failed to establish the prejudice resulting from the dissolution of the marriage itself, necessitating referral back on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for overturning the award of damages related to the dissolution of the marriage.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Mais attendu que, sur le couvert de griefs non fondés de violation des articles 212, 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 245, 270 et 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, en a déduit l'existence d'une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil à l'encontre de M. X... ainsi que d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 266 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil, la cour d'appel a retenu le fait qu'il avait refusé, en cours de procédure, de rendre ses filles à leur mère à la fin de l'exercice du droit d'hébergement et qu'il avait mis fin à la procédure de divorce par consentement mutuel d'abord mise en oeuvre parce qu'il refusait que son épouse perçoive une somme quelconque sur ses biens propres ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser le préjudice qui aurait résulté de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.