Legislator Jurisprudence & Législation
01-70022 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Formal Irregularity

Numéro de cause 01-70022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to articulate any regular ground for cassation, and no supplementary brief was filed within the time limit prescribed by the relevant article of the Expropriation Code, resulting in the appeal being dismissed on the grounds of formal irregularity.

Regeste Legislator

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Article R 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal Dismissed for Formal Irregularity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Mots-clés

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motifs de cassation expropriation formelle recours en annulation en droit de l'Union classement définitif de la procédure vices de forme légaux qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article R 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file the amplifying brief ('mémoire ampliatif').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file the amplifying brief ('mémoire ampliatif').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Siritan, société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Samuel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 2000 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Siritan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.