Legislator Jurisprudence & Législation
00-16539 Généré par l'IA

Liquidators v. Owner Regarding Business Guarantee Liability

Numéro de cause 00-16539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Liquidators for a company operating a hotel/restaurant business, for which the owner had only promised a future sale that did not materialize, sued the owner seeking to hold it responsible for the liquidated company's liabilities under the lessor of a business guarantee. The appellate court rejected the claim, finding no proof of a lease agreement, noting the owner's awareness of potential nullity due to non-compliance with statutory conditions, and deeming payments made by the operating company as mere indemnity for unauthorized use. The high court quashed this decision, reasoning that by confirming the operating company exploited the business granted by the owner in exchange for payment, the appellate court failed to apply the relevant statute regarding the operation of a business, as no nullity had been invoked before it.

Regeste Legislator

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article L. 144-1 du Code de commerce, Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Société d'équipement de Nîmes Sud aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidators v. Owner Regarding Business Guarantee Liability: The appellate court rejected the claim, finding no proof of a lease agreement, noting the owner's awareness of potential nullity due to non-compliance with statutory conditions, and deeming payments made by the operating company as mere indemnity for unauthorized use. The high court quashed this decision, reasoning that by confirming the operating company exploited the business granted by the owner in exchange for payment, the appellate court failed to apply the relevant statute regarding the operation of a business, as no nullity had been invoked before it.

Mots-clés

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bail commercial crédit-bailleur fondement de la responsabilité accord d'entreprise société holding nullité des ententes

Dispositions légales citées

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article L. 144-1 du Code de commerce
Vu l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-1 du Code de commerce ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule justified the cassation of subsequent dispositions as a direct consequence of the cassation on the main ground.
Condamne la Société d'équipement de Nîmes Sud aux dépens
This provision was used to impose the costs of the cassation proceedings on the defendant.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiffs for their legal expenses under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-1 du Code de commerce

This provision formed the substantive basis for the analysis concerning the lease of the business premises, as the court found the lower court failed to apply its legal consequences.

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule justified the cassation of subsequent dispositions as a direct consequence of the cassation on the main ground.

Condamne la Société d'équipement de Nîmes Sud aux dépens

This provision was used to impose the costs of the cassation proceedings on the defendant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiffs for their legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Cheval blanc, domicilié ...,

2 / M. Max-Henri X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Cheval blanc, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile C), au profit de la Société d'équipement de Nîmes Sud (la SENIM), dont le siège est Hôtel de Ville, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SENIM, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-1 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société d'équipement de Nîmes Sud (la SENIM) était propriétaire depuis le 30 janvier 1990 d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant, salon de thé que, par acte du 25 juin 1991, elle avait promis de céder à la société Compagnie financière du triangle ou à toute personne morale que celle-ci se substituerait, sous réserve d'une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée ; que bien que la cession ne fût pas intervenue, la société Le Cheval blanc, qui avait été constituée le 30 juillet 1991 pour exploiter l'établissement dans le cadre de la faculté de substitution précitée, était entrée dans les lieux ; qu'elle a exploité le fonds jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, le 10 février 1994 ; que les liquidateurs ont assigné la SENIM pour qu'elle soit condamnée à supporter le passif de la société en liquidation, en se prévalant notamment de la garantie du loueur de fonds instituée par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au-delà de la situation de fait née de ce que la société était entrée dans les lieux et avait commencé son exploitation, les liquidateurs ne produisent aucune pièce établissant qu'un accord serait intervenu entre les parties quant à la location du fonds à la société Le Cheval blanc, qu'au contraire, la SENIM savait qu'un tel contrat risquait d'être nul dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, ayant été constituée seulement le 3 juillet 1986 et la société Le Cheval blanc étant entrée dans les lieux avant le 30 janvier 1992, qu'enfin, les références faites par la SENIM à la redevance due par la société Le Cheval blanc ne suffisent pas à établir son accord pour lui concéder le fonds, dès lors que cette société, jouissant sans titre de celui-ci, était tenue d'en indemniser le propriétaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Le Cheval blanc avait exploité à ses risques et périls le fonds qui lui avait été concédé par la société SENIM en contrepartie d'une redevance, dans des conditions qui ne pouvaient dès lors relever que de l'article L. 144-1 susvisé, la cour d'appel, devant laquelle aucune nullité n'était invoquée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt qui sont critiquées par la troisième branche, dès lors que ces dispositions, écartant toute responsabilité pour faute de la part de la SENIM au motif qu'elle n'a fait que rechercher avec la société Le Cheval blanc "une solution juridique pour sortir de la situation de fait qui s'était créée", constituent la suite de celles qui doivent être cassées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société d'équipement de Nîmes Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'équpement de Nîmes Sud à payer à MM. Y... et X..., ès qualités, une somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.