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00-19197 Généré par l'IA

Donation Revocation Appeal Dismissed for Lack of Proof of Homicide Intent

Numéro de cause 00-19197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the revocation of a donation made to his daughter due to alleged ingratitude, specifically claiming an intention to commit homicide, but the appellate court upheld the trial court's decision rejecting this request. The high court affirmed the dismissal of the appeal, reasoning that the appellate court had properly and without contradiction concluded that the evidence submitted by the appellant failed to prove the alleged homicide intent necessary to establish ingratitude for revocation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Donation Revocation Appeal Dismissed for Lack of Proof of Homicide Intent: The high court affirmed the dismissal of the appeal, reasoning that the appellate court had properly and without contradiction concluded that the evidence submitted by the appellant failed to prove the alleged homicide intent necessary to establish ingratitude for revocation.

Mots-clés

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donation donation pour cause de mort homicide révocation de transfert patrimonial preuve de l'intention coupable produit de l'infraction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
Condamne M. Y... aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).

Condamne M. Y... aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stanislas Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Anne Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 août 1999) d'avoir rejeté, au prix d'une contradiction de motifs, sa demande de révocation pour ingratitude de la donation consentie à sa fille, Mme X..., par acte des 13 et 30 avril 1993 ;

Mais attendu que c'est hors toute contradiction de motifs que la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve de l'intention homicide alléguée n'était pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.