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98-18824 Généré par l'IA

Appeal Against Interlocutory Decision on Reopening Oral Arguments

Numéro de cause 98-18824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision from the Court of Appeal that merely ordered the reopening of oral arguments to allow the parties to discuss the potential implementation of theft coverage at a later date, before a final ruling on the merits of the dispute between the individual and the insurer. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on articles 606, 607, and 608 of the New Code of Civil Procedure, reasoning that an appeal lodged against an interlocutory decision of this nature, which does not definitively resolve the substance of the case, is inadmissible.

Regeste Legislator

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articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Against Interlocutory Decision on Reopening Oral Arguments: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on articles 606, 607, and 608 of the New Code of Civil Procedure, reasoning that an appeal lodged against an interlocutory decision of this nature, which does not definitively resolve the substance of the case, is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision incidente recours contre décision de renvoi argumentation motivée contestation civile procédure orale relief

Dispositions légales citées

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articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
Condamne M. X... aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

Condamne M. X... aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 81140 Castelnau-de-Montmirail,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, Section 2), au profit de la compagnie Abeille assurance Groupe Victoire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurance Groupe Victoire, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 avril 1997) rendu dans un litige opposant M. X... à la compagnie Abeille assurances, se borne, avant dire droit à ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer sur l'éventuelle mise en oeuvre de la garantie prévue au titre du vol à une date ultérieure ;

Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.