Guarantor Liability Post-Share Transfer Without Bank Consent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor sought to overturn a decision holding him liable for company loans after he had transferred his shares and obtained an undertaking from the acquirer to substitute him in the guarantee obligation, which he communicated to the lending bank, but the principal debtor subsequently entered judicial liquidation. The court upheld the appellate ruling, reasoning that the appellate court had validly determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the bank had not accepted the proposed replacement guarantor, that the bank had no duty to alert the experienced guarantor regarding the conditions of a substitution, and that the remaining arguments were rendered inoperative by these factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability Post-Share Transfer Without Bank Consent: The court upheld the appellate ruling, reasoning that the appellate court had validly determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the bank had not accepted the proposed replacement guarantor, that the bank had no duty to alert the experienced guarantor regarding the conditions of a substitution, and that the remaining arguments were rendered inoperative by these factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum for legal costs to the CRCAM de la Brie.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est ...,
2 / de M. Gérard B..., demeurant ..., et actuellement 132, avenue général de Gaulle, 77430 Champagne-sur-Seine,
3 / de M. Didier X..., demeurant ...,
4 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
5 / de Mme Béatrice Y..., ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, Charles A... et Edwige A..., demeurant ..., et actuellement ...,
6 / de Mlle Karine A..., demeurant ..., et actuellement ...,
8 / de Mlle Nathalie A..., demeurant ..., et actuellement ...,
9 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,
10 / de la société civile professionnelle (SCP) Lemogne-Levesque, notaire chargé de la succession Dubois, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CRCAM de la Brie, de Me Ricard, avocat de M. D..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la SCP Lemogne-Levesque
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie a consenti à la société Europ'Coiff deux prêts dont M. C..., associé, a garanti le remboursement par son cautionnement solidaire ;
qu'ayant cédé ses droits sociaux à M. D..., M. C... a obtenu l'engagement de ce dernier de se substituer à lui dans son engagement de caution et en a informé l'organisme prêteur ; que la débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a demandé à M. C... d'exécuter son engagement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999) a accueilli la demande de la banque ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a considéré souverainement que la banque n'avait pas accepté le débiteur que M. C... lui proposait pour se substituer à lui dans ses engagements de caution ; qu'ensuite, elle a pu estimer que cette banque n'était pas tenue envers M. C..., caution avertie, d'attirer son attention sur les conditions d'une substitution de caution ; qu'enfin, elle n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations et appréciations rendaient inopérant ; que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches et que le second ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à la CRCAM de la Brie la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.