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00-21548 Généré par l'IA

Civil Society Cost Taxation Dispute Based on Lease Duration Valuation

Numéro de cause 00-21548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The professional civil society contested the taxation of its costs, arguing that for actions concerning the delivery of leased property and lease termination, the litigation value used to calculate the attorney's emoluments should be based on the rent corresponding to the lease duration, capped at three years of the last known rent, and for tacitly renewed contracts, the actual occupation period up to three years should apply. The First President of the Court of Appeal, in taxing the emoluments based only on the initial one-month contractual duration, despite repeated renewals, was deemed to have correctly fixed the litigation value based on the initial contract term as presented in the underlying demand, leading the Supreme Court to reject the appeal as the reasoning was legally sound regarding the established contractual basis for the dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Civil Society Cost Taxation Dispute Based on Lease Duration Valuation: The First President of the Court of Appeal, in taxing the emoluments based only on the initial one-month contractual duration, despite repeated renewals, was deemed to have correctly fixed the litigation value based on the initial contract term as presented in the underlying demand, leading the Supreme Court to reject the appeal as the reasoning was legally sound regarding the established contractual basis for the dispute.

Mots-clés

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valeur litigieuse chose louée contrat de durée déterminée société civile valeur fiscale matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order concerning the payment of damages for litigation costs (Article 700 claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order concerning the payment of damages for litigation costs (Article 700 claim).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Lagourgue, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de taxe n° 2000/03156 rendue le 11 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section M), au profit de l'Association pour le développement des foyers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la SCP Lagourgue, de Me Foussard, avocat de l'Association pour le développement des foyers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (n 2000/03156), rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 11 septembre 2000) que l'Association pour le développement des foyers (ADEF) a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Lagourgue, avoué l'ayant représentée dans l'instance qui l'a opposée à diverses personnes et qui a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 1999 ;

Attendu que la SCP Lagourgue fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé ses frais à une certaine somme alors, selon le moyen, que pour les demandes en délivrance de la chose louée et en résiliation des baux, le capital représentant l'intérêt du litige, sur la base duquel les émoluments de l'avoué sont calculés, est déterminé par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ; qu'en cas de tacite reconduction du contrat, la durée à prendre en compte est celle de l'occupation effective des lieux, dans une limite de trois années ; qu'en fixant les émoluments de l'avoué sur la base de la durée contractuelle d'un mois prévue par le contrat d'occupation dont il relevait qu'il avait été tacitement renouvelé à plusieurs reprises, le premier président a violé l'article 29 du décret n 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que le contrat sur lequel l'ADEF avait fondé sa demande, avait été conclu pour une durée de un mois, le premier président a exactement décidé que le capital représentant l'intérêt du litige devait être fixé au montant de la redevance pour un mois, peu important le caractère renouvelable et effectivement renouvelé de la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle Lagourgue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Lagourgue, la condamne à payer à l'Association pour le développement des foyers la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.