Landlord v. Tenant: Validity of Service at Elected Domicile for Lease Termination Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a commercial lease dispute containing a termination clause and an elected domicile for the tenant, where the landlord initiated proceedings to terminate the lease by serving the notice to the elected domicile, the tenant sought to annul the prior order recognizing the termination on the grounds of improper service. The appellate court upheld the decision, reasoning that service at the elected domicile, chosen by the parties, was sufficient even if the landlord knew the tenant's actual address, as no text mandates personal service for a notice under a termination clause. The highest court overturned this decision, holding that service of a bailiff's act must generally be done to the person, and service at domicile is only permissible if personal service is impossible, thus failing to satisfy the relevant procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Validity of Service at Elected Domicile for Lease Termination Notice: The appellate court upheld the decision, reasoning that service at the elected domicile, chosen by the parties, was sufficient even if the landlord knew the tenant's actual address, as no text mandates personal service for a notice under a termination clause. The highest court overturned this decision, holding that service of a bailiff's act must generally be done to the person, and service at domicile is only permissible if personal service is impossible, thus failing to satisfy the relevant procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used these articles to rule that the lower court failed to satisfy the requirements regarding personal service of judicial acts, leading to the quashing of the decision.
This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., demeurant résidence Villa Marion, bâtiment A, appartement 141, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, alinéa 1er, et 689 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge des référés refusant de rétracter une précédente décision, que le bail commercial consenti par Mme X... à Mme Y... comportait une clause résolutoire et une élection de domicile du preneur dans les lieux loués ; qu'à la requête de Mme X..., un commandement visant la clause résolutoire puis une citation en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail ont été délivrés au domicile élu ; que Mme Y..., qui n'avait pas comparu sur cette assignation, a demandé à un juge des référés de prononcer l'annulation du commandement et de rapporter l'ordonnance ayant constaté la résiliation ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant les demandes de Mme Y..., l'arrêt retient que même si le juge des référés avait su que Mme X... connaissait la nouvelle adresse de Mme Y... lorsqu'elle a diligenté la procédure de résiliation, sa décision n'en aurait pas été modifiée dès lors que toute la procédure a été suivie au domicilé élu par les parties au bail et qu'aucun texte n'impose la signification à personne d'un commandement délivré en vertu d'une clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et que l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.