Lessee Service of Process Validity in Commercial Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared an appeal inadmissible as untimely, upholding a lower court's finding that the commercial lease termination order, served on the lessee at the elected domicile specified in the lease, was valid, because the lessee had failed to notify the lessor of any change in her commercial activity or registration status. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to investigate whether the lessor was aware of the lessee's new address and if the process server could have served the papers personally there, thereby not satisfying procedural requirements regarding the validity of service upon an elected domicile when circumstances suggest the party no longer resides or works there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455, 654 et 689 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee Service of Process Validity in Commercial Lease Termination: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to investigate whether the lessor was aware of the lessee's new address and if the process server could have served the papers personally there, thereby not satisfying procedural requirements regarding the validity of service upon an elected domicile when circumstances suggest the party no longer resides or works there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision due to failure to adequately address a specific argument raised by the appellant.
This article was applied to reject Mme X...'s request for costs and order her to pay 1,000 euros to Mme Y....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., demeurant Résidence Villa Marion, bâtiment A, appartement 141, 06700 Saint-Laurent du Var,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, 654 et 689 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge des référés d'une demande en résiliation du bail commercial qui était consenti à Mme Y... et qui comportait pour elle une élection de domicile dans les lieux loués ; que le juge des référés a constaté la résiliation du bail par une ordonnance réputée contradictoire qui a été signifiée à Mme Y... au domicile élu le 3 octobre 1997 ; que Mme Y... a relevé appel le 8 mars 1999 et excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la signification au domicile élu a été faite régulièrement, dès lors que Mme Y... n'avait pas avisé sa bailleresse qu'elle aurait cessé toute activité commerciale ou qu'elle n'aurait plus été inscrite au registre du commerce à la date de la signification ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme Y... dans des conclusions restées sans réponse, si Mme X... ne pouvait ignorer que sa locataire demeurait à une nouvelle adresse où l'huissier de justice pouvait tenter d'effectuer une signification à personne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.