Lessor's Sale of Repossessed Vehicle and Lessee's Liability for Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a lessee who ceased rental payments for a vehicle after it was stolen and subsequently recovered, with the lessor then selling the recovered vehicle and suing the lessee for the remaining debt. The lessee appealed the ruling that held him liable, arguing the appellate court incorrectly shifted the burden of proof, requiring him to demonstrate the sale price achieved by the lessor was too low, despite the lessor's failure to adhere to a contract clause regarding notice of sale or appraisal rights. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the lessor failed to inform the lessee of the sale intention and the lessee retained the right to contest the price, the lessee still bore the burden of proving the vehicle could have been sold for a higher price.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Sale of Repossessed Vehicle and Lessee's Liability for Deficiency: The lessee appealed the ruling that held him liable, arguing the appellate court incorrectly shifted the burden of proof, requiring him to demonstrate the sale price achieved by the lessor was too low, despite the lessor's failure to adhere to a contract clause regarding notice of sale or appraisal rights. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the lessor failed to inform the lessee of the sale intention and the lessee retained the right to contest the price, the lessee still bore the burden of proving the vehicle could have been sold for a higher price.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's sole ground of appeal alleging the Court of Appeal wrongly inverted the burden of proof regarding the vehicle's sale price.
The appellant was ordered to pay a sum to the respondent under this provision concerning legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile II), au profit du Crédit général industriel (CGI), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit général industriel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt déféré (Pau, 12 février 1998), que la société la Compagnie générale de location (la CGL) a donné en location pour quarante-huit mois avec option d'achat à M. X... un véhicule Mercédes, pour un prix de 190 000 francs ; que M. X... a déclaré le vol du véhicule le 16 janvier 1989 ; que celui-ci a été retrouvé le 18 février 1989 et restitué le 2 mars 1989 à M. X... qui, le jour même, a indiqué à son assureur qu'il le lui laissait avec le soin de régler l'affaire avec la compagnie de crédit-bail ; qu'il a cessé de régler les loyers et que l'assureur n'a pas pris en charge le sinistre ; que la CGC, autorisée à saisir-revendiquer le véhicule, a procédé à sa vente pour 75 400 francs ;
qu'ayant demandé en vain à M. X... de lui payer le solde des sommes restant dues au titre du contrat de location après déduction du prix de vente, elle l'a assigné en paiement de la somme de 130 175, 46 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que la CGL n'avait pas respecté les dispositions de l'article 5 du contrat de location et avoir reconnu le droit pour M. X... de contester le prix de vente, considérer que ce dernier devait rapporter la preuve que le véhicule aurait pu être vendu pour un prix supérieur à celui obtenu par la CGL ; qu'en effet le non-respect par la Compagnie générale de location des dispositions de l'article 5 ayant empêché M. X... de faire une offre de rachat ou de faire évaluer le véhicule à dire d'expert, il appartenait au contraire à la Compagnie générale de location de rapporter la preuve que la valeur réelle du véhicule correspondait au prix de vente obtenu ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la Compagnie n'avait pas informé M. X... de son intention de vendre le véhicule et de son droit de lui proposer un acquéreur, l'arrêt, qui retient que M. X... peut contester le prix de vente, énonce, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... doit démontrer que le véhicule aurait pu être vendu pour un prix supérieur ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Compagnie générale de location la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.