Legislator Jurisprudence & Législation
00-19469 Généré par l'IA

Spousal Support Annuity vs. Lump Sum in Divorce Proceedings

Numéro de cause 00-19469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled a portion of a lower court's decision regarding divorce proceedings, specifically the award of a temporary monthly allowance as spousal support, because the new law mandates that spousal support should generally be paid as a lump sum, with an annuity being an exceptional, life-long arrangement, and the appellate court's imposition of a temporary annuity was therefore contrary to the applicable legislation governing ongoing cases. However, the Court upheld the appellate court's finding that the spouse's extramarital relations constituted serious and repeated violations of marital obligations, justifying the divorce under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil; Spousal Support Annuity vs. Lump Sum in Divorce Proceedings: However, the Court upheld the appellate court's finding that the spouse's extramarital relations constituted serious and repeated violations of marital obligations, justifying the divorce under the relevant civil code article.

Mots-clés

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procédure de divorce annuité droit des obligations conjoint durée de l'entretien post-divorce revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi

These articles dictated the required form (capital) for the compensatory allowance, which the appellate court decision failed to follow.

article 242 du Code civil

This article was cited by the Court of Cassation when dismissing the first ground of appeal, confirming that the appellate court properly applied it regarding the fault for divorce.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, en retenant à son encontre l'existence de relations extra-conjugales alors qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que les relations extra-conjugales de l'épouse étaient "de nature à caractériser des violations graves et répétées des obligations du mariage" et qu'elles "justifiaient le prononcé du divorce" en application de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle temporaire ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.