Victim Compensation and Unemployment Benefits in Professional Prejudice Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, injured in an accident caused by a party insured by an insurance company, appealed a ruling that assessed the compensation for his permanent partial incapacity and professional prejudice, arguing that unemployment benefits received should not be considered in evaluating professional prejudice as they are a national obligation without an indemnity character, and that economic prejudice should be assessed concretely, not abstractly based only on the incapacity rate. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court did not err in using the victim's receipt of a degressive unemployment allowance following dismissal as a relevant factor when assessing the compensation component related to permanent partial incapacity with professional incidence as of the date of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Victim Compensation and Unemployment Benefits in Professional Prejudice Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court did not err in using the victim's receipt of a degressive unemployment allowance following dismissal as a relevant factor when assessing the compensation component related to permanent partial incapacity with professional incidence as of the date of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Bernard Hemery, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 21 juin 2000) que M. Y... a été victime d'un accident dont M. Della X... assuré auprès de la compagnie Le Continent a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel alors, selon le moyen :
1 / que même quand elle est versée à la victime d'un accident une allocation de chômage constitue une obligation nationale dépourvue de caractère indemnitaire qui ne peut être prise en compte pour l'évaluation du préjudice professionnel (violation du principe de la réparation intégrale du préjudice des articles 1382 du Code civil et 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985) ;
2 / que le préjudice économique doit être évalué de façon concrète d'après la situation professionnelle exacte de la victime et non de manière abstraite par seule référence au taux d'incapacité qui lui est reconnue (même grief) ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que, se plaçant à la date de son arrêt, la cour d'appel a pu retenir comme élément d'appréciation le fait que la victime avait bénéficié d'une allocation unique dégressive pour la période du 13 juin 1996 au 31 décembre 1998 à la suite de son licenciement afin d'évaluer le chef d'indemnisation relatif à l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.