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00-19220 Généré par l'IA

Bank v. Company and Representative on Loan Liability

Numéro de cause 00-19220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank sued a company and its representative for outstanding loan balances, resulting in a default judgment against the company and holding the representative jointly liable; the representative appealed the judgment, arguing the initial summons was void because the underlying principal (who was deceased) was not personally summoned, but the appellate court confirmed the judgment, finding that since the representative was the sole heir of the deceased principal, his subsequent voluntary intervention in that capacity was permissible, rendering the initial technical defect in the summons inoperative against the merits of the claim.

Regeste Legislator

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articles 1988 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Le Roux aux dépens; Bank v. Company and Representative on Loan Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers droit bancaire garantie par gage société à responsabilité limitée concours de responsabilités responsabilité du gestionnaire

Dispositions légales citées

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articles 1988 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on its merits (the appeal was rejected).
Condamne M. Le Roux aux dépens
This provision mandates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on its merits (the appeal was rejected).

Condamne M. Le Roux aux dépens

This provision mandates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est .... 401, 29555 Quimper Cédex 9,

2 / de la société Remorques, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Le Roux de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'EURL Remorques ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 1999), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a fait assigner l'EURL Remorques (l'EURL) et M. Le Roux, mandataire de M. X..., dirigeant de l'EURL, devant un tribunal de commerce à l'effet d'obtenir paiement des soldes dus sur des crédits qu'elle avait consentis à l'EURL ; qu'un jugement réputé contradictoire a accueilli cette demande, condamné l'EURL au paiement et dit la décision commune à M. Le Roux, habilité à représenter M. X... en justice ; que l'EURL et M. Le Roux ont interjeté appel du jugement en soutenant que l'assignation délivrée contre M. Le Roux, ès qualités de mandataire, était nulle par application de l'adage "nul ne plaide par procureur", M. X... n'ayant pas été personnellement assigné ;

Attendu que M. Le Roux fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui lui avait été déclaré commun, alors, selon le moyen, que le mandat pour agir en justice doit être spécial, de sorte qu'est irrégulier le pouvoir donné à l'effet d'agir pour mettre en oeuvre toutes actions à l'occasion de tous les droits dont une personne est titulaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1988 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation était affectée d'une irrégularité de forme en ce qu'elle ne mentionnait pas que son destinataire était "M. X... représenté par M. Y...", l'arrêt retient que, M. Le Roux justifiant de sa qualité de seul héritier de M. X..., son intervention volontaire en cette qualité est recevable ;

qu'en l'état de ces énonciations qui ne sont pas critiquées, le moyen qui invoque l'irrégularité de l'assignation est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le Roux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.