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99-14496 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Judicial Reorganization Transfer Confirmation

Numéro de cause 99-14496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a lower court's decision which had approved the transfer of her father's agricultural enterprise, including all his personal assets and undivided interests in equipment and real estate, to certain third parties following judicial reorganization proceedings. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant commercial code articles, the right to appeal to the High Court against judgments confirming or rejecting a plan for the transfer of a business in receivership is restricted exclusively to the public prosecutor, absent allegations of excess of power or violation of essential procedural principles.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Against Judicial Reorganization Transfer Confirmation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant commercial code articles, the right to appeal to the High Court against judgments confirming or rejecting a plan for the transfer of a business in receivership is restricted exclusively to the public prosecutor, absent allegations of excess of power or violation of essential procedural principles.

Mots-clés

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procédure en annulation transfert de patrimoine violation de garanties procédurales succession non partagée entreprise publique recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay legal fees to the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 623-6, alinéa 2 et L. 623-7 du Code de commerce

Cited to establish that the appeal in cassation is only open to the public prosecutor against decisions approving or rejecting a transfer plan in judicial reorganization, leading to the declaration of inadmissibility.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay legal fees to the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

1 / de M. Cera, domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Jean-Robert B... et commissaire à l'exécution de plan de cession de M. Jean-Robert B...,

2 / de M. Louis X..., domicilié ..., représentant des créanciers de M. Jean-Robert B...,

3 / de Mme Y..., domiciliée ..., ès qualités de gérant de tutelle de M. Jean-Robert B...,

4 / de M. Jean Z..., demeurant ...Ecole Normale, 33200 Bordeaux Cauderan,

5 / de M. Hermann A...,

6 / de M. Théodore A...,

demeurant tous deux ...,

7 / de M. Dominique B..., demeurant 4 Justices Est, 33710 Bourg-sur-Gironde,

8 / de M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

9 / de M. Pierre B..., demeurant ... d'Angely, 79000 Niort,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme B..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. Cera et X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z... et de MM. Hermann et Théodore A..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Mme B... demande la cassation de l'arrêt (Bordeaux, 1er mars 1999), qui a déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elle a formé contre le jugement rendu le 4 août 1998 qui a prononcé la cession de l'exploitation agricole de M. B..., son père, comportant la totalité des biens propres du débiteur, ses droits indivis en nue-propriété et usufruit portant sur le matériel d'exploitation et les différents immeubles et parcelles ainsi que le stock, au profit de MM. Z... et A... ;

Attendu que MM. Z... et A... soutiennent qu'il ne peut être formé de pourvoi contre une telle décision, sauf en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe essentiel de procédure, non allégués en l'espèce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 623-6, alinéa 2 et L. 623-7 du Code de commerce que le recours en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à MM. Cera et X..., ès qualités, la somme globale de 900 euros et à MM. Z... et A... globalement la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.