Travel Organizer v. Travel Agency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA travel organizer sued a travel agency for payment of invoices, and the agency counterclaimed for damages due to poor services provided by the organizer. The appellate court partially granted the counterclaim, leading the organizer to appeal, arguing the lower court failed to establish a direct causal link between the organizer's fault and the agency's alleged prejudice, noting the agency itself had not compensated its dissatisfied clients. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in its decision because it established, in a point not contested on appeal, that the loss of a major client partnership was attributable to the organizer's failure to respond to client complaints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Destination Turquie n° 1 aux dépens; Travel Organizer v. Travel Agency: The appellate court partially granted the counterclaim, leading the organizer to appeal, arguing the lower court failed to establish a direct causal link between the organizer's fault and the agency's alleged prejudice, noting the agency itself had not compensated its dissatisfied clients. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in its decision because it established, in a point not contested on appeal, that the loss of a major client partnership was attributable to the organizer's failure to respond to client complaints.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
This provision rules on the allocation of legal costs.
This provision is cited to reject the claim based on Article 700 of the NCPC (costs/fees related to litigation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Destination Turquie n° 1, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Ellipse Voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Destination Turquie n° 1, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Ellipse Voyages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Montpellier, 22 février 2000), que la société Destination Turquie, organisateur de voyage, qui avait effectué des prestations pour le compte de la société Ellipse Voyages (société Ellipse), agence de voyage, a assigné cette dernière société en paiement de factures ; que reconventionnellement, la société Ellipse a prétendu à l'indemnisation du préjudice que lui aurait occasionné les mauvaises prestations de la société Destination Turquie ; que la cour d'appel, a accueilli la demande principale dans son intégralité et la demande reconventionnelle pour partie ;
Attendu que la société Destination Turquie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 73 984 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas constaté le préjudice subi par la société Ellipse elle-même en relation de cause à effet avec la faute de la société Destination Turquie ; qu'elle a au contraire exclu un tel préjudice en ayant relevé que la société Ellipse n'avait pas dédommagé ses clients mécontents, et que la perte de clientèle du comité d'entreprise de TF1, dont faisait partie certains touristes, n'était due qu'au peu d'empressement de la société Ellipse à s'excuser en violation de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la renonciation du comité d'entreprise de TF1 à collaborer avec la société Ellipse était due au silence de la société Destination Turquie opposé aux protestations de ses clients, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Destination Turquie n° 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ellipse Voyages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.